Arrêt du Conseil d'Etat de Belgique du 28 novembre 2017, Walteros Ramirez/Etat belge, n° 239.999

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Τίτλος Δελτίου Τύπου / Περίληψη -
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Αριθμός ECLI -
Αριθμός ELI -
Γλώσσα του πρωτοτύπου της απόφασης français
Ημερομηνία του εγγράφου 28/11/2017
Εκδόν την απόφαση δικαστήριο Conseil d'État (BE)
Τομέας
  • 41
Τομέας EUROVOC
  • δικαιώματα των αλλοδαπών
  • δικαίωμα παραμονής
  • προστασία της ιδιωτικής ζωής
Διάταξη εθνικού δικαίου -
Παρατιθέμενη διάταξη του δικαίου της Ένωσης -
Διάταξη διαθνούς δικαίου -
Περιγραφή

Directive 2008/115/CE - Pas de droit de séjour pour des motifs charitables ou humanitaires Il est manifeste que l’article 6.4 de la directive 2008/115/CE n’a pas pour objet d’imposer aux États membres de prévoir dans leur droit interne la possibilité d’accorder un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres. Cette disposition ne prescrit pas d’obligation aux États membres mais leur offre seulement à la faculté de déroger à l’obligation que leur impose l’article 6.1 de la directive précitée. En effet, l’article 6.4 de la directive 2008/115/CE aménage une exception à l’obligation qui est prescrite par le paragraphe 1er du même article et qui impose aux États membres d’adopter une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. L’article 6.1 de la directive 2008/115/CE prévoit effectivement que les « État[s] membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». L’exception, organisée par le paragraphe 4 de l’article 6, permet aux États membres de ne pas prendre de décision de retour ainsi que de suspendre ou d’annuler une telle décision déjà adoptée lorsqu’ils décident d’octroyer un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire. Dès lors que l’article 6.4 de la directive 2008/115/CE n’impose pas aux États membres d’organiser dans leur droit interne la possibilité d’accorder un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres, cette disposition ne les oblige pas davantage à prévoir, lorsqu’une telle possibilité existe, que le ressortissant d’un pays tiers puisse former sa demande d’autorisation de séjour sur leur territoire.