Conseil d'Etat de Belgique 3 août 2017

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Press release No/summary -
Full text of press release -
ECLI Number -
ELI Number -
Original language of the decision français
Date of the document 03/07/2017
Originating court Conseil d'État (BE)
Subject matter -
EUROVOC topic
  • removal
  • fraud
  • protection of privacy
  • European Convention on Human Rights
Provision of national law -
Provision of EU law cited
Provision of international law -
Description

L’obligation, imposée aux États membres par l’article 17 de la directive 2003/86/CE, est claire, précise, et inconditionnelle. À défaut pour le législateur belge d’avoir transposé cette disposition, dans le cas visé à l’article 16.2.a), la requérante peut s’en prévaloir directement devant le juge national. Dès lors que les articles 16.2.a) et 17 de la directive 2003/86/CE imposent aux États membres de prendre en considération les éléments, visés à l’article 17 précité, même en cas de fraude, le premier juge ne pouvait refuser, sans priver la requérante du bénéfice de ces dispositions, de contrôler le grief, reprochant à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de ces éléments, pour le motif qu’une fraude avait été commise. À supposer que le principe général de droit Fraus omnia corrumpit eût été applicable dans le cas de la requérante, son application était exclue en vertu des articles 16.2.a) et 17 de la directive 2003/86/CE qui prévalent sur le principe général de droit Fraus omnia corrumpit, conformément au principe de primauté du droit de l’Union européenne.