Conseil d'Etat de Belgique 3 août 2017

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Titlul comunicatului de presă/rezumat -
Numărul comunicatului de presă/rezumat -
Textul integral al comunicatului de presă -
Număr ECLI -
Număr ELI -
Limba originală a deciziei français
Data documentului 03.07.2017
Instanța autor Conseil d'État (BE)
Materie -
Materie EUROVOC
  • îndepărtare
  • fraudă
  • protecția vieții private
  • Convenția Europeană a Drepturilor Omului
Dispoziție de drept național -
Dispoziție de drept al Uniunii citată
Dispoziție de drept internațional -
Descriptiv

L’obligation, imposée aux États membres par l’article 17 de la directive 2003/86/CE, est claire, précise, et inconditionnelle. À défaut pour le législateur belge d’avoir transposé cette disposition, dans le cas visé à l’article 16.2.a), la requérante peut s’en prévaloir directement devant le juge national. Dès lors que les articles 16.2.a) et 17 de la directive 2003/86/CE imposent aux États membres de prendre en considération les éléments, visés à l’article 17 précité, même en cas de fraude, le premier juge ne pouvait refuser, sans priver la requérante du bénéfice de ces dispositions, de contrôler le grief, reprochant à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de ces éléments, pour le motif qu’une fraude avait été commise. À supposer que le principe général de droit Fraus omnia corrumpit eût été applicable dans le cas de la requérante, son application était exclue en vertu des articles 16.2.a) et 17 de la directive 2003/86/CE qui prévalent sur le principe général de droit Fraus omnia corrumpit, conformément au principe de primauté du droit de l’Union européenne.