Conseil d'Etat de Belgique 27 avril 2017
| Cjelovit tekst |
238038 anonyme
- 203,51K
|
|---|---|
| Naslov priopćenja za medije / sažetka | - |
| Broj priopćenja za medije / sažetka | - |
| Cjelovit tekst priopćenja za medije | - |
| Broj ECLI | - |
| Broj ELI | - |
| Izvorni jezik odluke | français |
| Datum dokumenta | 27/04/2017 |
| Sud porijekla | Conseil d'État (BE) |
| Područje | - |
| Područje EUROVOC |
|
| Odredba nacionalnog prava | - |
| Odredba prava Unije na koju se upućuje | - |
| Odredba međunarodnog prava | - |
| Opis |
En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l'Union européenne : 1) «L'article 10.1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres doit-il être interprété comme requérant que la décision relative au constat du droit de séjour soit prise et notifiée dans le délai de six mois ou comme permettant que la décision soit prise dans ce délai mais qu’elle soit notifiée ultérieurement ? Si la décision précitée peut être notifiée ultérieurement, dans quel délai doit-elle l’être ? » 2) « L'article 10.1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lu en combinaison avec son article 5, avec l'article 5.4 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et avec les articles 7, 20, 21 et 41 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union, doit-il être interprété et appliqué en ce sens que la décision adoptée sur cette base doit seulement être prise dans le délai de six mois qu'il prescrit, sans que n'existe aucun délai pour sa notification, ni la moindre incidence sur le droit au séjour dans le cas où la notification intervient au-delà de ce délai ? » 3) « Afin de garantir l’effectivité du droit au séjour d’un membre de la famille d'un citoyen de l'Union, le principe d’effectivité s’oppose-t-il à ce que l’autorité nationale retrouve, à la suite de l’annulation d’une décision relative au droit précité, l’entièreté du délai de six mois dont elle disposait en vertu de l’article 10.1. de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ? Dans l’affirmative, de quel délai dispose encore l’autorité nationale après l’annulation de sa décision refusant la reconnaissance du droit en cause ? » 4) « Les articles 5, 10 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lus en combinaison avec les articles 8 et 13 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7, 24, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont-ils compatibles avec une jurisprudence et des dispositions nationales, tels les articles 39/2, §2, 40, 40bis, 42 et 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, et l'article 52, § 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, qui conduisent à ce qu'un arrêt d'annulation d'une décision refusant le séjour sur base de ces dispositions, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, a un effet interruptif et non suspensif du délai impératif de six mois prescrit par l'article 10 de la directive 2004/38/CE, par l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980 et par l'article 52 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ? » 5) « La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres requiert-elle qu’une conséquence soit attachée au dépassement du délai de six mois prévu par son article 10.1. et, dans l’affirmative, quelle conséquence doit y être attachée ? La même directive 2004/38/CE requiert-elle ou permet-elle que la conséquence du dépassement de ce délai soit l’octroi automatique de la carte de séjour sollicitée sans qu’il ait été constaté que le demandeur répond effectivement aux conditions requises pour bénéficier du droit au séjour qu’il revendique ? ». |
