Conseil d'Etat de Belgique 20 mars 2019

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Lehdistötiedotteen / tiivistelmän otsikko -
Lehdistötiedotteen / tiivistelmän numero -
Lehdistötiedotteen koko teksti -
ECLI-tunnus -
ELI-tunnus -
Ratkaisun alkuperäkieli français
Asiakirjan piävämäärä 20/03/2019
Ratkaisun antanut tuomioistuin Conseil d'État (BE)
Aihe -
EUROVOC-aihe
  • kansainvälinen suojelu
  • maasta poistaminen
  • oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin
Kansallisen oikeuden säännös -
Mainittu unionin oikeuden säännös -
Kansainvälisen oikeuden määräys -
Kuvaus

Le droit à un recours effectif consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne correspond au droit à un recours effectif reconnu par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le sens et la portée du droit à un recours effectif prescrit par l'article 47 de la Charte sont donc les mêmes que ceux que confère la Convention de sauvegarde à ce droit, conformément à l'article 52, alinéa 3, de la Charte des droits fondamentaux. Dès lors que l'étranger a fait valoir devant le Conseil du contentieux des étrangers un grief de légalité ayant la même portée juridique et tenant à la violation du droit au recours effectif, le moyen unique en tant qu'il est pris de la violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être considéré comme nouveau. Il est donc recevable. Dans son arrêt n° 234.074 du 8 mars 2016, le Conseil d'État a décidé que si le droit de l'Union européenne s'opposait à ce que l'autorité délivrât un ordre de quitter le territoire avant l'épuisement des recours juridictionnels contre la décision du Commissaire général et avant la clôture définitive de la demande d'asile, l'étranger disposerait de l'intérêt requis à la cassation de l'arrêt du conseil du contentieux. Si dans son arrêt C-181/16 du 19 juin 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu que la directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'adoption d'une décision de retour au titre de son article 6, paragraphe 1, à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l'autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l'issue du recours juridictionnel contre ce rejet, elle a cependant précisé que l'adoption d'une telle décision de retour n'était permise qu'à condition, notamment, que l'État membre concerné garantisse que l'ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l'attente de l'issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la directive 2003/9 et qu'il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de la directive 2008/115, notamment de l'article 5 de celle-ci. L'obligation pour l'autorité de prendre un ordre de quitter le territoire, en pareille occurrence, n'est donc pas inconditionnelle. Par ailleurs, même si la demande de protection internationale de l'étranger a été définitivement rejetée, le premier juge, qui est saisi d'un contrôle de légalité de l'ordre de quitter le territoire litigieux, serait appelé, à la suite de la cassation de l'arrêt entrepris, à apprécier sa légalité au jour de son adoption.