Conseil d'Etat de Belgique 8 mars 2019

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Título del comunicado de prensa / resumen -
Número del comunicado de prensa / resumen -
Texto íntegro del comunicado de prensa -
Número ECLI -
Número ELI -
Lengua original de la resolución français
Fecha del documento 08/03/2019
Tribunal autor Conseil d'État (BE)
Materia -
Materia EUROVOC
  • servidumbres
  • ordenación del territorio
  • impacto ambiental
  • permiso de construcción
Disposición de Derecho nacional -
Disposición del Derecho de la Unión citada -
Disposición de Derecho internacional -
Descripción

L'article 58 du décret du 24 mai 2018 "transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil de 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions" ne vise pas expressément les demandes de permis d'urbanisme, de sorte qu'on peut se demander si ces dernières peuvent également bénéficier du régime transitoire. Les travaux préparatoires du décret n'apportent aucune précision. Dès lors, à défaut de disposition transitoire englobant expressément les demandes de permis d'urbanisme, il convient de se référer au principe général selon lequel les demandes de permis dont le dépôt est antérieur à une modification de la législation poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'accusé de réception de la demande et appliquer ainsi aux demandes de permis d'urbanisme le même régime transitoire que celui applicable aux demandes de permis unique ou d'environnement. Raisonner autrement conduirait à ce que les demandes de permis d'urbanisme introduites avant l'entrée en vigueur du décret précité du 24 mai 2018 soient soumises au nouveau régime, et ce de manière discriminatoire par rapport aux demandes de permis uniques ou d'environnement. Il en est d'autant plus ainsi que les documents d'évaluation des incidences sur l'environnement, dûment complétés, doivent être annexés à la demande dès son introduction.