Conseil d'Etat de Belgique 25 mars 2019

Πλήρες κείμενο 244029 anonyme - 114,51K άνοιγμα αρχείου PDF σε νέα καρτέλα
Τίτλος Δελτίου Τύπου / Περίληψη -
Αριθμός Δελτίου Τύπου / Περίληψη -
Πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου -
Αριθμός ECLI -
Αριθμός ELI -
Γλώσσα του πρωτοτύπου της απόφασης français
Ημερομηνία του εγγράφου 25/03/2019
Εκδόν την απόφαση δικαστήριο Conseil d'État (BE)
Τομέας -
Τομέας EUROVOC
  • πλημμύρα
  • φυσικοί κίνδυνοι
  • χαρτογραφία
Διάταξη εθνικού δικαίου -
Παρατιθέμενη διάταξη του δικαίου της Ένωσης -
Διάταξη διαθνούς δικαίου -
Περιγραφή

Il résulte des articles 9 et 10 de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, de l'article 7 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, des articles D.53-6, §§ 1er à 5, D.53-3, D.53-4 et D.53-7 du Code de l'eau et des articles D.53, § 7, D.56 et D.57 du Code de l'environnement que le dossier soumis à l'enquête publique et à l'avis des instances consultées doit comprendre non seulement le plan de gestion et les cartographies mais aussi les informations qui ont été utilisées pour leur élaboration. Elles n'exigent pas que le dossier contienne une motivation individuelle justifiant le classement de chaque zone dans telle ou telle classe d'aléa ni même pour chaque zone faisant l'objet d'un changement de classement par rapport à la cartographie de 2007. En revanche, l'article 7 de la Convention d'Aarhus et l'article D.53-6, § 2, du Code de l'eau requièrent que soient fournies les informations - générales ou particulières - qui sont nécessaires pour comprendre comment la cartographie a été élaborée et comment le processus d'élaboration a pu conduire au classement des zones dans une catégorie déterminée d'aléa d'inondation.