Conseil d'Etat de Belgique 25 mars 2019

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Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI -
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 25/03/2019
Juridiction auteur Conseil d'État (BE)
Matière -
Matière EUROVOC
  • inondation
  • risque naturel
  • cartographie
Disposition de droit national -
Disposition de droit de l'Union citée -
Disposition de droit international -
Descriptif

Il résulte des articles 9 et 10 de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, de l'article 7 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, des articles D.53-6, §§ 1er à 5, D.53-3, D.53-4 et D.53-7 du Code de l'eau et des articles D.53, § 7, D.56 et D.57 du Code de l'environnement que le dossier soumis à l'enquête publique et à l'avis des instances consultées doit comprendre non seulement le plan de gestion et les cartographies mais aussi les informations qui ont été utilisées pour leur élaboration. Elles n'exigent pas que le dossier contienne une motivation individuelle justifiant le classement de chaque zone dans telle ou telle classe d'aléa ni même pour chaque zone faisant l'objet d'un changement de classement par rapport à la cartographie de 2007. En revanche, l'article 7 de la Convention d'Aarhus et l'article D.53-6, § 2, du Code de l'eau requièrent que soient fournies les informations - générales ou particulières - qui sont nécessaires pour comprendre comment la cartographie a été élaborée et comment le processus d'élaboration a pu conduire au classement des zones dans une catégorie déterminée d'aléa d'inondation.