Conseil d'Etat de Belgique 25 mars 2019

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Titlul comunicatului de presă/rezumat -
Numărul comunicatului de presă/rezumat -
Textul integral al comunicatului de presă -
Număr ECLI -
Număr ELI -
Limba originală a deciziei français
Data documentului 25.03.2019
Instanța autor Conseil d'État (BE)
Materie -
Materie EUROVOC
  • inundație
  • risc natural
  • cartografie
Dispoziție de drept național -
Dispoziție de drept al Uniunii citată -
Dispoziție de drept internațional -
Descriptiv

Il résulte des articles 9 et 10 de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, de l'article 7 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, des articles D.53-6, §§ 1er à 5, D.53-3, D.53-4 et D.53-7 du Code de l'eau et des articles D.53, § 7, D.56 et D.57 du Code de l'environnement que le dossier soumis à l'enquête publique et à l'avis des instances consultées doit comprendre non seulement le plan de gestion et les cartographies mais aussi les informations qui ont été utilisées pour leur élaboration. Elles n'exigent pas que le dossier contienne une motivation individuelle justifiant le classement de chaque zone dans telle ou telle classe d'aléa ni même pour chaque zone faisant l'objet d'un changement de classement par rapport à la cartographie de 2007. En revanche, l'article 7 de la Convention d'Aarhus et l'article D.53-6, § 2, du Code de l'eau requièrent que soient fournies les informations - générales ou particulières - qui sont nécessaires pour comprendre comment la cartographie a été élaborée et comment le processus d'élaboration a pu conduire au classement des zones dans une catégorie déterminée d'aléa d'inondation.