Conseil d'Etat de Belgique 14 mars 2019
| Cjelovit tekst |
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| Naslov priopćenja za medije / sažetka | - |
| Broj priopćenja za medije / sažetka | - |
| Cjelovit tekst priopćenja za medije | - |
| Broj ECLI | - |
| Broj ELI | - |
| Izvorni jezik odluke | français |
| Datum dokumenta | 14/03/2019 |
| Sud porijekla | Conseil d'État (BE) |
| Područje | - |
| Područje EUROVOC |
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| Odredba nacionalnog prava | - |
| Odredba prava Unije na koju se upućuje | - |
| Odredba međunarodnog prava | - |
| Opis |
En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l'Union européenne: « Pour garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne et ne pas rendre impossible le bénéfice du droit au regroupement familial qui, selon la requérante, lui est conféré par l’article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, cette disposition doit-elle être interprétée comme impliquant que l’enfant du regroupant peut bénéficier du droit au regroupement familial lorsqu’il devient majeur durant la procédure juridictionnelle contre la décision qui lui refuse ce droit et qui a été prise alors qu’il était encore mineur ? ». « L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 18 de la directive 2003/86/CE doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce que le recours en annulation, formé contre le refus d’un droit au regroupement familial d’un enfant mineur, soit jugé irrecevable pour le motif que l’enfant est devenu majeur durant la procédure juridictionnelle, dès lors qu’il serait privé de la possibilité qu’il soit statué sur son recours contre cette décision et qu’il serait porté atteinte à son droit à un recours effectif ? ». |
