Conseil d'Etat de Belgique 2 avril 2019

Test sħiħ 244110 anonyme - 141.32K (dokument PDF, jiftaħ f’tab ġdida
Titolu tal-istqarrija għall-istampa / sunt -
Numru tal-istqarrija għall-istampa / sunt -
Test sħiħ tal-istqarrija għall-istampa -
Numru ECLI -
Numru ELI -
Lingwa oriġinali tad-deċiżjoni français
Data tad-dokument 02/04/2019
Qorti li hija l-awtur Conseil d'État (BE)
Suġġett -
Suġġett EUROVOC
  • rikors għal annullament
  • għargħar
  • permess tal-bini
  • regolamenti urbanistiċi
  • kartografija
Dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali -
Dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni ċċitata -
Dispożizzjoni tad-dritt internazzjonali -
Deskrizzjoni

Dans la mesure où l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 adoptant les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations a été adopté par une autorité régionale sur le fondement de l'article D.53-2 du Code de l'eau, la condition que prévoit l'article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement est remplie. L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 adoptant les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations ne détermine pas "l'utilisation de petites zones au niveau local" au sens de l'article 3, § 3, de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations que contient l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 devaient faire l'objet d'une évaluation environnementale, aussi tôt que possible, et en tout état de cause avant que cet arrêté ne les adopte et ce, indépendamment de l'évaluation du plan de gestion qui les reprend après les avoir ou non révisées. En n'imposant pas une évaluation environnementale de ces cartographies, en dehors de celle prévue au moment de l'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation, les articles D.53-4 et D.53-6 du Code de l'eau ne transposent pas correctement les exigences de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. L'effet direct de l'article 2 de la directive 2001/42/CE n'est pas remis en cause. En ce qui concerne l'article 3, il a déjà été constaté* que l'obligation qu'impose aux États membres l'article 3.2 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, à savoir de soumettre notamment à une évaluation environnementale les plans qui donnent lieu à des projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) a un effet direct dans l'ordre juridique interne belge. Enfin, l'article 4.1 de la même rencontre également les exigences énoncées par la Cour de justice pour jouir d'un effet direct, à savoir énoncer une obligation dans des termes suffisamment précis, non équivoques et inconditionnels. La combinaison de ces dispositions, qui ont un effet direct, suffit à imposer à l'auteur de l'autorité l'obligation d'effectuer une étude d'incidences des cartographies litigieuses avant leur adoption.