Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 42/2024 du 11 avril 2024

Koko teksti 2024-042f - 239,31K PDF-asiakirja, avautuu uudessa välilehdessä
Lehdistötiedotteen / tiivistelmän otsikko -
Lehdistötiedotteen / tiivistelmän numero -
Lehdistötiedotteen koko teksti -
ECLI-tunnus ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.042
ELI-tunnus -
Ratkaisun alkuperäkieli français
Asiakirjan piävämäärä 11/04/2024
Ratkaisun antanut tuomioistuin Grondwettelijk Hof (BE)
Aihe
  • Perusoikeudet
EUROVOC-aihe
  • takuu
  • saatava
  • yhdenvertainen kohtelu
  • perustuslaillisuuden valvonta
Kansallisen oikeuden säännös -
Mainittu unionin oikeuden säännös -
Kansainvälisen oikeuden määräys -
Kuvaus

Dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, un créancier (une banque) entend réaliser à son avantage un gage sur des espèces et sur des titres. Le Tribunal du travail constate que, sur la base d’une loi de 2004 relative aux sûretés financières, ce créancier peut faire cela sans devoir s’adresser au juge et en dehors de la procédure de règlement collectif de dettes. Le Tribunal demande à la Cour s’il est octroyé ainsi à ce créancier un avantage discriminatoire par rapport aux autres créanciers qui, eux, sont affectés par la procédure de règlement collectif de dettes, y compris les créanciers qui ont un gage ordinaire. La Cour juge que la différence de traitement qui en résulte entre les créanciers dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes n’est pas raisonnablement justifiée. Le simple fait qu’un gage porte sur des titres ou sur des espèces ne peut pas justifier cette différence de traitement. De plus, l’absence de contrôle judiciaire préalable peut compromettre l’objectif du règlement collectif de dettes.