Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 42/2024 du 11 avril 2024
| Texte intégral |
2024-042f
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| Titre de communiqué de presse / résumé | - |
| Numéro de communiqué de presse / résumé | - |
| Texte intégral de comm presse | - |
| Numéro ECLI | ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.042 |
| Numéro ELI | - |
| Langue originale de la décision | français |
| Date du document | 11/04/2024 |
| Juridiction auteur | Grondwettelijk Hof (BE) |
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| Matière EUROVOC |
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| Disposition de droit national | - |
| Disposition de droit de l'Union citée | - |
| Disposition de droit international | - |
| Descriptif |
Dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, un créancier (une banque) entend réaliser à son avantage un gage sur des espèces et sur des titres. Le Tribunal du travail constate que, sur la base d’une loi de 2004 relative aux sûretés financières, ce créancier peut faire cela sans devoir s’adresser au juge et en dehors de la procédure de règlement collectif de dettes. Le Tribunal demande à la Cour s’il est octroyé ainsi à ce créancier un avantage discriminatoire par rapport aux autres créanciers qui, eux, sont affectés par la procédure de règlement collectif de dettes, y compris les créanciers qui ont un gage ordinaire. La Cour juge que la différence de traitement qui en résulte entre les créanciers dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes n’est pas raisonnablement justifiée. Le simple fait qu’un gage porte sur des titres ou sur des espèces ne peut pas justifier cette différence de traitement. De plus, l’absence de contrôle judiciaire préalable peut compromettre l’objectif du règlement collectif de dettes. |
