Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 62/2024 du 20 juin 2024
| Visas tekstas |
2024-062f
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| Pranešimo spaudai, santraukos pavadinimas | - |
| Pranešimo spaudai, santraukos numeris | - |
| Visas pranešimo spaudai tekstas | - |
| ECLI numeris | ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.062 |
| ELI numeris | - |
| Sprendimo originalo kalba | français |
| Dokumento data | 2024-06-20 |
| Teismas autorius | Grondwettelijk Hof (BE) |
| Sritis | - |
| EUROVOC sritis |
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| Nacionalinės teisės nuostata | - |
| Cituojama Sąjungos teisės nuostata | - |
| Tarptautinės teisės nuostata | - |
| Aprašymas |
En cas de divorce, les ex-conjoints peuvent demander l’attribution préférentielle du logement familial. Le juge statue sur cette demande en fonction des intérêts de chacun. Par ailleurs, le logement familial doit être attribué en priorité à l’ex-conjoint victime de violences conjugales si l’autre conjoint a été reconnu coupable par une décision pénale définitive. La Cour est interrogée sur l’absence d’un régime similaire pour les ex-cohabitants légaux. Elle est aussi interrogée sur l’impossibilité pour l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales de bénéficier du droit à l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit. Selon la Cour, il n’est pas raisonnablement justifié que les ex-cohabitants légaux ne puissent pas demander l’attribution préférentielle du logement familial à la fin de la cohabitation légale. Il appartient au législateur de prévoir un tel régime mais, dans l’intervalle, le régime applicable aux ex-conjoints doit être appliqué par analogie aux ex-cohabitants légaux. En outre, il n’est pas raisonnablement justifié que l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales ne puisse pas bénéficier de l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit. |
