Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 62/2024 du 20 juin 2024

Integrale tekst 2024-062f - 256,59K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué -
ECLI-nummer ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.062
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 20/06/2024
Rechterlijke instantie die de auteur is Grondwettelijk Hof (BE)
Materie -
Materie volgens Eurovoc
  • slachtoffer
  • recht op huisvesting
  • toezicht op de grondwettigheid
  • echtscheiding
  • ongehuwd samenleven
  • huiselijk geweld
Bepaling van nationaal recht -
Aangehaalde bepaling van Unierecht -
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving

En cas de divorce, les ex-conjoints peuvent demander l’attribution préférentielle du logement familial. Le juge statue sur cette demande en fonction des intérêts de chacun. Par ailleurs, le logement familial doit être attribué en priorité à l’ex-conjoint victime de violences conjugales si l’autre conjoint a été reconnu coupable par une décision pénale définitive. La Cour est interrogée sur l’absence d’un régime similaire pour les ex-cohabitants légaux. Elle est aussi interrogée sur l’impossibilité pour l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales de bénéficier du droit à l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en 􀆴uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit. Selon la Cour, il n’est pas raisonnablement justifié que les ex-cohabitants légaux ne puissent pas demander l’attribution préférentielle du logement familial à la fin de la cohabitation légale. Il appartient au législateur de prévoir un tel régime mais, dans l’intervalle, le régime applicable aux ex-conjoints doit être appliqué par analogie aux ex-cohabitants légaux. En outre, il n’est pas raisonnablement justifié que l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales ne puisse pas bénéficier de l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en 􀆴uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit.