Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 156/2024 du 19 décembre 2024

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Numéro ECLI ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.156
Numéro ELI -
Langue originale de la décision néerlandais
Date du document 19/12/2024
Juridiction auteur Grondwettelijk Hof (BE)
Matière
  • Justice et affaires intérieures
Matière EUROVOC
  • droit à la justice
  • droit d'agir en justice
  • recours en annulation
  • contrôle de constitutionnalité
Disposition de droit national -
Disposition de droit de l'Union citée -
Disposition de droit international -
Descriptif

Une association et quelques particuliers demandent l’annulation d’une disposition de la loi du 11 juillet 2023 qui, pour la suspension d’actes administratifs et la demande de mesures provisoires, introduit l’exigence supplémentaire qu’au moins un moyen (un argument juridique) sérieux soulevé se prête à un traitement accéléré. La Cour rejette le recours sous réserve d’une interprétation. Si la nouvelle exigence supplémentaire est interprétée d’une certaine manière, celle-ci ne viole aucunement le droit d’accès au juge, ni le droit à un recours effectif, ni l’obligation de standstill. Il n’est par ailleurs pas discriminatoire que cette exigence soit d’application, que le moyen soit d’ordre public ou non et que le dossier administratif ait été déposé ou non. Étant donné que le nouveau régime s’applique également aux référés qui portent sur des marchés publics, il n’est pas question d’une différence de traitement. Enfin, la Cour juge qu’aucune obligation de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ou à la Cour constitutionnelle n’est violée.