Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 156/2024 du 19 décembre 2024

Integrale tekst 2024-156f - 461,94K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué 2024-156f-info - 75,95K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
ECLI-nummer ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.156
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing néerlandais
Datum van het document 19/12/2024
Rechterlijke instantie die de auteur is Grondwettelijk Hof (BE)
Materie
  • Justitie en binnenlandse zaken
Materie volgens Eurovoc
  • toegang tot de rechter
  • recht om voor het gerecht te treden
  • beroep tot nietigverklaring
  • toezicht op de grondwettigheid
Bepaling van nationaal recht -
Aangehaalde bepaling van Unierecht -
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving

Une association et quelques particuliers demandent l’annulation d’une disposition de la loi du 11 juillet 2023 qui, pour la suspension d’actes administratifs et la demande de mesures provisoires, introduit l’exigence supplémentaire qu’au moins un moyen (un argument juridique) sérieux soulevé se prête à un traitement accéléré. La Cour rejette le recours sous réserve d’une interprétation. Si la nouvelle exigence supplémentaire est interprétée d’une certaine manière, celle-ci ne viole aucunement le droit d’accès au juge, ni le droit à un recours effectif, ni l’obligation de standstill. Il n’est par ailleurs pas discriminatoire que cette exigence soit d’application, que le moyen soit d’ordre public ou non et que le dossier administratif ait été déposé ou non. Étant donné que le nouveau régime s’applique également aux référés qui portent sur des marchés publics, il n’est pas question d’une différence de traitement. Enfin, la Cour juge qu’aucune obligation de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ou à la Cour constitutionnelle n’est violée.