Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 3/2025 du 16 janvier 2025
| Texte intégral |
2025-003f
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| Titre de communiqué de presse / résumé | - |
| Numéro de communiqué de presse / résumé | - |
| Texte intégral de comm presse |
2025-003f-info
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| Numéro ECLI | ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.003 |
| Numéro ELI | - |
| Langue originale de la décision | français |
| Date du document | 16/01/2025 |
| Juridiction auteur | Grondwettelijk Hof (BE) |
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| Matière EUROVOC |
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| Disposition de droit national | - |
| Disposition de droit de l'Union citée | - |
| Disposition de droit international | - |
| Descriptif |
Pour le projet de métro Nord-Albert, des tunnels doivent être construits sous le Palais du Midi. La technique de construction désormais envisagée nécessite de déconstruire l’intérieur du Palais, ce qui n’était pas prévu au départ. Pour cela, la STIB doit obtenir un permis complémentaire. Afin que cette éventuelle demande puisse être examinée rapidement, le législateur bruxellois a adopté une ordonnance qui prévoit une procédure dérogatoire pour ce projet. L’ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et l’ASBL « Atelier de Recherche et d’Action Urbaines » (ARAU) demandent l’annulation de cette ordonnance. La Cour juge que cette ordonnance ne devait pas être précédée d’une évaluation des incidences sur l’environnement et qu’elle ne viole pas le droit à la protection d’un environnement sain. Selon la Cour, cette ordonnance est toutefois discriminatoire. En effet, bien que le projet concerné présente des caractéristiques exceptionnelles, celles-ci ne sont pas pour autant uniques. La Cour annule donc l’ordonnance attaquée. Cela étant, la Cour en maintient les effets, pour ne pas causer des retards supplémentaires et tenir compte notamment des lourdes conséquences de l’arrêt du chantier et des conséquences budgétaires. |
