Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 18/2025 du 6 février 2025
| Texte intégral |
2025-018f
- 261,19K
|
|---|---|
| Titre de communiqué de presse / résumé | - |
| Numéro de communiqué de presse / résumé | - |
| Texte intégral de comm presse |
2025-018f-info
- 73,49K
|
| Numéro ECLI | ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.018 |
| Numéro ELI | - |
| Langue originale de la décision | néerlandais |
| Date du document | 06/02/2025 |
| Juridiction auteur | Grondwettelijk Hof (BE) |
| Matière |
|
| Matière EUROVOC |
|
| Disposition de droit national | - |
| Disposition de droit de l'Union citée | - |
| Disposition de droit international | - |
| Descriptif |
Une disposition d’un décret flamand prévoit, pour le calcul de l’ancienneté requise pour une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue ou une nomination définitive dans l’enseignement subventionné de la Communauté flamande, la division de moitié du nombre de jours de prestations d’un enseignant dans un emploi à mi-temps ou représentant moins qu’un mi-temps. En revanche, une telle division ne s’applique pas lorsque le membre du personnel ne remplit pas au moins la moitié du nombre d’heures requis pour un emploi à prestations complètes. En réponse à une question préjudicielle de la Cour d’appel d’Anvers, la Cour juge que cette disposition viole le principe d’égalité et de non-discrimination. Le souci d’exiger une expérience minimum du personnel afin de garantir la qualité de l’enseignement ne justifie pas raisonnablement la division de moitié des jours d’ancienneté, dès lors que l’enseignant n’accumule de l’ancienneté que pour le pourcentage à temps partiel de son occupation. Par ailleurs, diviser de surcroît de moitié les jours d’ancienneté accumulés a pour effet qu’un tel enseignant se trouve encore plus lésé du fait de son occupation à temps partiel. |
