Conseil d'Etat de Belgique arrêt n°265338 du 8/1/2026

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Titel der Pressemitteilung/Zusammenfassung -
Nummer der Pressemitteilung/Zusammenfassung -
Volltext der Pressemitteilung -
ECLI -
ELI -
Originalsprache der Entscheidung français
Datum des Dokuments 08.01.2026
Gericht Conseil d'État (BE)
Sachgebiet -
EUROVOC-Bereich
  • RECHT
Vorschrift des nationalen Rechts -
Angeführte Vorschrift des Unionsrechts -
Vorschrift des internationalen Rechts -
Beschreibung

À propos des questions préjudicielles formulées en réplique, la Cour de justice de l’Union européenne juge, quant au principe d’effectivité, que les règles de procédure nationales ne doivent pas être de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. À cet égard, il convient de tenir compte de la place de ces règles dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en compte, s’il y a lieu, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure. Des règles procédurales nationales en vertu desquelles l’objet du litige est déterminé par les moyens du recours soulevés au moment de son introduction sont compatibles avec le principe d’effectivité dès lors qu’elles assurent le bon déroulement de la procédure, notamment, en la préservant des retards inhérents à l’appréciation des moyens nouveaux*. Les questions préjudicielles formulées par la requérante l’ont été pour la première fois dans le mémoire en réplique. Elles portent sur des considérations qui lui étaient connues au jour du dépôt de la requête en annulation. Leur présentation à un stade ultérieur au dépôt des mémoires en réponse et en intervention n’a pas permis aux parties adverse et intervenante de les analyser dans le cadre du déroulement normal de la procédure en annulation, ce qui a été de nature à entraver le bon déroulement de celle-ci. La circonstance que la requérante a intégré les questions préjudicielles précitées dans la demande de suspension, postérieure au mémoire en réplique, n’énerve pas ce constat. En conséquence, elles sont tardives et, partant, irrecevables. Une telle exception d’irrecevabilité est compatible avec le principe d’effectivité à partir du moment où elle poursuit les objectifs visés par la Cour de justice de l’Union européenne. La sanction de l’irrecevabilité d’une question préjudicielle formulée pour la première fois au stade du mémoire en réplique n’est pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Il était en effet loisible à la requérante de libeller, dès la requête en annulation, les questions préjudicielles suggérées de manière précise tardivement, soit en réplique. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles proposées par la requérante.