Arrêt de la Cour constitutionnelle belge n° 73/2018 du 7 juin 2018

Texte intégral 2018-073f - 205,63K (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI -
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 07/06/2018
Juridiction auteur Grondwettelijk Hof (BE)
Matière
  • Politique sociale
Matière EUROVOC
  • contrôle de constitutionnalité
  • contrat de travail
  • sécurité du travail
  • licenciement collectif
Disposition de droit national

Article 10 et 11 de la Constitution belge

Disposition de droit de l'Union citée
Disposition de droit international -
Descriptif

N’est pas pertinente (jurisprudence Cilfit) une question préjudicielle à la Cour de justice, portant sur l’article 7, alinéa 2, de la directive 89/391/CEE « concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail », dès lors que cet article protège les conseillers en prévention contre le préjudice subi en raison de leurs activités, alors que la comparaison dont la Cour constitutionnelle belge est saisie concerne un conseiller en prévention licencié dans le cadre d’un licenciement collectif et non en raison de ses activités.