Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 117/2023 du 14 septembre 2023

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Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.117
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 14/09/2023
Juridiction auteur Grondwettelijk Hof (BE)
Matière
  • Libre circulation des personnes
Matière EUROVOC
  • droit de séjour
  • libre circulation des personnes
  • liberté de circulation
  • contrôle de constitutionnalité
  • droit d'établissement
  • politique du logement
Disposition de droit national -
Disposition de droit de l'Union citée -
Disposition de droit international -
Descriptif

La Cour constitutionnelle est interrogée sur une modalité du droit au regroupement familial dans le cadre d’une disposition de droit interne transposant la directive 2004/38/CE. La Cour juge que l’identité de traitement, en ce qui concerne la condition d’être « à charge » du regroupant pour un descendant de plus de vingt et un ans, selon que le regroupant est, d’une part, un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union ou un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation ou, d’autre part, un Belge qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation, n’est pas discriminatoire ni contraire au droit à la vie privée et familiale. La Cour prend en considération, notamment, le fait que la condition d’être « à charge » vise à établir l’existence d’un lien de dépendance réelle, démontrant l’existence d’une vie familiale, de sorte qu’en l’absence de ce lien de dépendance, un descendant de plus de vingt et un ans ne relève en principe plus de la famille nucléaire du regroupant. Elle constate, par ailleurs, que la situation de dépendance réelle peut être établie par toute voie de droit, sans qu’il soit tenu compte des raisons de cette dépendance.