Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 117/2023 du 14 septembre 2023

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Naslov priopćenja za medije / sažetka -
Broj priopćenja za medije / sažetka -
Cjelovit tekst priopćenja za medije -
Broj ECLI ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.117
Broj ELI -
Izvorni jezik odluke français
Datum dokumenta 14/09/2023
Sud porijekla Grondwettelijk Hof (BE)
Područje
  • Free movement of persons
Područje EUROVOC
  • dozvola boravka
  • slobodno kretanje osoba
  • sloboda kretanja
  • kontrola ustavnosti
  • pravo poslovnoga nastana
  • stambena politika
Odredba nacionalnog prava -
Odredba prava Unije na koju se upućuje -
Odredba međunarodnog prava -
Opis

La Cour constitutionnelle est interrogée sur une modalité du droit au regroupement familial dans le cadre d’une disposition de droit interne transposant la directive 2004/38/CE. La Cour juge que l’identité de traitement, en ce qui concerne la condition d’être « à charge » du regroupant pour un descendant de plus de vingt et un ans, selon que le regroupant est, d’une part, un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union ou un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation ou, d’autre part, un Belge qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation, n’est pas discriminatoire ni contraire au droit à la vie privée et familiale. La Cour prend en considération, notamment, le fait que la condition d’être « à charge » vise à établir l’existence d’un lien de dépendance réelle, démontrant l’existence d’une vie familiale, de sorte qu’en l’absence de ce lien de dépendance, un descendant de plus de vingt et un ans ne relève en principe plus de la famille nucléaire du regroupant. Elle constate, par ailleurs, que la situation de dépendance réelle peut être établie par toute voie de droit, sans qu’il soit tenu compte des raisons de cette dépendance.