Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 117/2023 du 14 septembre 2023

Text integral 2023-117f - 758,8K (document PDF, se deschide într-un tab nou)
Titlul comunicatului de presă/rezumat -
Numărul comunicatului de presă/rezumat -
Textul integral al comunicatului de presă -
Număr ECLI ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.117
Număr ELI -
Limba originală a deciziei français
Data documentului 14.09.2023
Instanța autor Grondwettelijk Hof (BE)
Materie
  • Free movement of persons
Materie EUROVOC
  • permis de rezidență
  • libera circulație a persoanelor
  • libera circulație
  • control constituțional
  • drept de reședință
  • politici pentru locuințe
Dispoziție de drept național -
Dispoziție de drept al Uniunii citată -
Dispoziție de drept internațional -
Descriptiv

La Cour constitutionnelle est interrogée sur une modalité du droit au regroupement familial dans le cadre d’une disposition de droit interne transposant la directive 2004/38/CE. La Cour juge que l’identité de traitement, en ce qui concerne la condition d’être « à charge » du regroupant pour un descendant de plus de vingt et un ans, selon que le regroupant est, d’une part, un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union ou un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation ou, d’autre part, un Belge qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation, n’est pas discriminatoire ni contraire au droit à la vie privée et familiale. La Cour prend en considération, notamment, le fait que la condition d’être « à charge » vise à établir l’existence d’un lien de dépendance réelle, démontrant l’existence d’une vie familiale, de sorte qu’en l’absence de ce lien de dépendance, un descendant de plus de vingt et un ans ne relève en principe plus de la famille nucléaire du regroupant. Elle constate, par ailleurs, que la situation de dépendance réelle peut être établie par toute voie de droit, sans qu’il soit tenu compte des raisons de cette dépendance.