Communication de pièces

Volltext pourvoi n23-16.068 26 03 2025 - 58,92K (PDF-Datei, die in einem neuen Tab geöffnet wird)
Titel der Pressemitteilung/Zusammenfassung -
Nummer der Pressemitteilung/Zusammenfassung -
Volltext der Pressemitteilung -
ECLI -
ELI -
Originalsprache der Entscheidung français
Datum des Dokuments 23.03.2025
Gericht Cour de cassation (FR)
Sachgebiet -
EUROVOC-Bereich
  • Schutz der Privatsphäre
  • politische Diskriminierung
  • Rechtsbeweis
  • persönliche Daten
  • Arbeitskampf
Vorschrift des nationalen Rechts -
Angeführte Vorschrift des Unionsrechts -
Vorschrift des internationalen Rechts -
Beschreibung

Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination. Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.