Sport
Au fil des ans, la Cour de justice de l’Union européenne a joué un rôle essentiel dans l’élaboration du cadre juridique en matière de sports. La Cour s’est prononcée sur des questions telles que la libre circulation des athlètes, le droit de la concurrence et la radiodiffusion sportive. À travers des arrêts historiques, dont l’affaire Bosman, la Cour a pesé sur le mode d’organisation du sport, le traitement des sportifs et la manière dont nous pouvons regarder le sport en Europe.
Introduction
Le sport en Europe est souvent une activité transfrontalière, quand on considère le transfert d’athlètes, l’organisation de compétitions et la diffusion d’événements sportifs impliquant souvent plusieurs pays. À plusieurs reprises, la Cour a précisé la manière dont le droit de l’Union s’applique à divers aspects des sports. Voici quelques-unes des questions clés :
- Quels sont les droits des sportifs en tant que travailleurs en ce qui concerne leur liberté de circulation?
- Les pouvoirs des fédérations sportives – en particulier leur pouvoir d’approuver l’organisation de toutes les compétitions internationales – sont-ils contraires au droit de la concurrence de l’Union ?
- Les droits exclusifs de radiodiffusion peuvent-ils être limités pour garantir que le public puisse regarder les grands événements sportifs sur une télévision gratuite ?
La libre circulation des sportifs
L’affaire Bosman est peut-être l’une des affaires judiciaires les plus célèbres de tous les temps. Le nom « Bosman » est entré dans le vocabulaire sportif général, créant une toute nouvelle catégorie de transfert entre les clubs de football. Derrière cette affaire et les principes qu’elle a établis, il y a tout le parcours d’un homme.
Jean-Marc Bosman était un footballeur qui évoluait dans le club belge RFC Liège. Au terme de son contrat en 1990, il a voulu changer d’équipe et rejoindre le club français de Dunkerque. Cependant, le transfert a été bloqué parce que Dunkerque ne voulait pas payer les frais réclamés par le club de Liège. Le club de Liège a suspendu M. Bosman et celui-ci a également été inscrit sur la liste noire de tous les clubs européens qui auraient pu l’engager, le laissant non seulement sans emploi, mais inemployable.
Un tribunal belge a renvoyé cette affaire devant la Cour, qui a jugé que les règles relatives aux indemnités de transfert restreignaient la libre circulation des joueurs souhaitant jouer dans un autre État membre en les empêchant ou en les dissuadant de quitter leur ancien club, même après l’expiration de leur contrat. La Cour a également dit que les ligues de football ne pouvaient pas imposer de limites au nombre de joueurs étrangers ressortissants de l’Union européenne que les clubs alignaient lors des matchs. L’arrêt Bosman a inauguré l’ère des transferts libres, permettant une plus grande circulation des joueurs dans l’Union européenne (C‑415/93 Bosman).
Les principes de l’arrêt Bosman ont dépassé le cadre du football pour rejaillir sur d’autres sports tels que le basket-ball, le handball et le cricket. Dans des affaires ultérieures, la Cour a développé ces principes, estimant qu’ils s’appliquaient également à certains athlètes ressortissants de pays tiers. Si l’athlète est originaire d’un pays qui a conclu avec l’Union un accord comprenant des règles sur la libre circulation des personnes, il est couvert par les mêmes principes. Parmi ces affaires, citons l’arrêt Kolpak (C‑438/00 Deutscher Handballbund), qui concernait un joueur de handball slovaque avant que la Slovaquie ne soit un État membre, et Simutenkov, un footballeur russe jouant en Espagne (C‑265/03 Simutenkov).
En 2008, un tribunal français a demandé à la Cour de se prononcer sur un contrat « joueur espoir ». Olivier Bernard avait signé un tel contrat avec le club de football Olympique Lyonnais. Aux termes du contrat, il s’engageait à s’entraîner avec le club et à signer son premier contrat professionnel avec le club si celui-ci le lui proposait. Cependant, M. Bernard a signé avec Newcastle United après sa période de formation et l’Olympique Lyonnais a sollicité une indemnisation. La Cour a reconnu que ces contrats restreignaient la libre circulation des joueurs. Toutefois, les clubs de football peuvent légalement demander une indemnisation pour la formation de jeunes joueurs qui signent ensuite leur premier contrat professionnel avec un club d’un autre État membre, en fonction des coûts réels de la formation (C‑325/08 Olympique Lyonnais).
En 2022, un tribunal belge a saisi la Cour d’une affaire concernant un ancien footballeur professionnel vivant en France qui avait contesté certaines règles de la FIFA en matière de transfert de joueurs. Il prétendait que ces dispositions l’empêchaient d’être employé par un club de football belge. Les règles prévoyaient que si un joueur mettait fin à son contrat prématurément et sans « juste cause », le joueur et son nouveau club devaient indemniser l’ancien club. Le nouveau club pouvait également faire l’objet de sanctions et subir d’autres conséquences négatives, telles qu’une interdiction temporaire de transfert et des reports dans la délivrance des certificats internationaux de transfert. La Cour a décidé que les règles de la FIFA étaient contraires au droit de l’Union, en ce qu’elles empêchaient la libre circulation des footballeurs professionnels qui souhaitaient améliorer leur carrière en allant travailler dans un nouveau club (C‑650/22 FIFA).
Fédérations sportives et droit de la concurrence
Dans deux affaires jugées à la fin de l’année 2023, la Cour a examiné les rapports entre le droit de la concurrence et la réglementation du sport. Le droit de la concurrence interdit l’abus de position dominante sur un marché. Cependant, le sport est souvent régi par une organisation unique qui fixe les règles et organise le sport.
La première affaire concerne l’Union internationale de patinage (ISU), qui approuve toutes les compétitions internationales de patinage. L’ISU avait le pouvoir d’interdire aux athlètes de participer à toutes les compétitions s’ils prenaient part à des événements non approuvés (C‑124/21 P International Skating Union contre Commission).
La deuxième affaire est née de la réaction de la FIFA et de l’UEFA à la Superleague européenne, qui ont menacé de sanctionner les clubs et les joueurs qui y participeraient (C‑333/21 European Superleague Company).
Dans ces deux affaires, la Cour a jugé que ce type de règles était illégal. Les pouvoirs de la FIFA, de l’UEFA et de l’ISU n’étaient soumis à aucun cadre garantissant qu’ils étaient transparents, objectifs, non discriminatoires et proportionnés. En conséquence, ces règles ont entravé la libre concurrence sur le marché de l’Union. La Cour a également dit que les règles étaient préjudiciables aux joueurs et aux athlètes, car elles les empêchaient de participer à des compétitions nouvelles et innovantes. Elles portaient également préjudice aux médias et aux spectateurs, les privant de la possibilité d’assister à ces compétitions.
En 2021, un tribunal belge a demandé à la Cour de se prononcer sur une affaire impliquant un footballeur et un club de football belge qui contestaient les règles relatives aux « joueurs formés localement ». Ces règles visent à encourager le développement des talents locaux. La Cour a jugé que ces règles pourraient être illégales au regard du droit de la concurrence de l’Union, en ce qu’elles limitent la capacité des clubs à se concurrencer en recrutant des joueurs talentueux indépendamment de l’endroit où ils ont été « formés localement ». La Cour a également estimé que les règles pouvaient constituer une discrimination indirecte à l’encontre des joueurs originaires d’autres États membres. Toutefois, la Cour a laissé à la juridiction belge le soin de déterminer si ces règles étaient justifiées par l’objectif d’encourager, au niveau local, le recrutement et la formation de jeunes footballeurs professionnels (C‑680/21 Royal Antwerp Football Club).
La retransmission du sport
En principe, les titulaires des droits sur des événements sportifs sont libres de vendre leurs droits de télévision à qui ils le souhaitent. Toutefois, en droit de l’Union, les États membres peuvent exiger que certains événements « d’importance majeure pour la société » soient retransmis sur des chaînes à accès libre. Cela limite le montant que les titulaires des droits peuvent percevoir pour les droits de télévision. Le Royaume-Uni et la Belgique avaient recensé tous les matchs de la Coupe du monde de football, et le Royaume-Uni également tous les matchs de l’Euro, comme événements d’« importance majeure ». La FIFA et l’UEFA ont soutenu que de nombreux matchs n’étaient pas d’une importance majeure pour ces pays. Par exemple, les matchs de groupe n’impliquant pas d’équipes belges ou du Royaume‑Uni ne devraient pas être considérés comme importants. Le Tribunal a donné raison au Royaume-Uni et à la Belgique. Il a admis que les États membres pouvaient recenser tous les matchs de ces tournois comme des événements d’importance majeure pour la société. Le Tribunal a relevé que même les matchs « non prime » pouvaient influencer la progression des équipes nationales et l’ensemble de la compétition. Bien que la retransmission de ces matchs sur des chaînes de télévision gratuites soit susceptible de réduire les droits de télévision exclusifs de la FIFA et de l’UEFA, la Cour a estimé que ces restrictions pouvaient être justifiées par la nécessité de protéger le droit du public à l’information et d’assurer un accès libre à des événements d’importance majeure pour la société (T‑385/07, T‑55/08, T‑68/08, FIFA et UEFA/Commission).
En 2008, un tribunal du Royaume-Uni a interrogé la Cour sur la conformité des modalités de vente des droits de retransmission de la Premier League anglaise. Chaque radiodiffuseur n’est autorisé à retransmettre les matchs que dans une zone spécifique. Cela signifiait que les téléspectateurs ne pouvaient regarder que les matchs de la Premier League diffusés par les radiodiffuseurs de l’État membre dans lequel ils vivaient. Des pubs britanniques ont acheté des cartes de décodage en Grèce qui leur ont permis d’accéder aux matchs de la Premier League et de les diffuser sur leurs écrans. La Cour a dit que tout système de licence accordant aux radiodiffuseurs des droits exclusifs dans un État membre et interdisant aux téléspectateurs de regarder les émissions à l’aide d’une carte de décodage dans d’autres États membres est contraire au droit de l’Union. La Cour a toutefois estimé que la diffusion de matchs sur des écrans dans des lieux publics, tels que des pubs, nécessitait une autorisation si la diffusion comprenait des éléments protégés par le droit d’auteur, tels que la séquence vidéo d’ouverture ou la musique (C‑403/08 et C‑429/08 Football Association Premier League e.a., Murphy).
Dans une autre affaire, la Cour s’est prononcée sur l’utilisation de courts extraits d’événements sportifs dans les programmes d’information. En vertu des règles de l’Union, les radiodiffuseurs doivent être autorisés à utiliser des clips dans de courts reportages sur des événements d’intérêt public, même lorsque ces événements sont couverts par des droits exclusifs de radiodiffusion. S’il est possible de demander à l’organe de presse de payer, le paiement se limitera aux coûts techniques d’accès au signal. Sky Österreich, qui détenait des droits exclusifs sur certains événements sportifs, a fait valoir que cette disposition ne tenait pas compte de coûts plus importants liés à l’octroi de licences et à la production. Toutefois, la Cour a confirmé que la compensation des frais exposés pour fournir l’accès aux émissions pouvait être limitée aux coûts techniques directement liés à la fourniture du signal. Cette limitation protège le droit fondamental des citoyens à l’information et garantit l’accès du public à des informations essentielles sur des événements majeurs tels que les matchs de football, malgré les accords d’exclusivité (C‑283/11 Sky Österreich).
Conclusion
Par ces arrêts, la Cour et le Tribunal ont veillé à ce que chacun puisse bénéficier de son droit à la libre circulation et de la protection offerte par les règles de concurrence de l’Union, tout en reconnaissant la place particulière qu’occupe le sport dans notre société.
