Le déroulement de la procédure devant le Tribunal
Le traitement des affaires portées devant le Tribunal est régi par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure du Tribunal.
La procédure devant le Tribunal est divisée en deux phases principales, la phase écrite et la phase orale.
Au cours de la phase écrite de la procédure, les parties échangent leurs arguments par écrit. La phase orale inclut normalement une audience de plaidoiries. S’il s’agit d’une procédure préjudicielle, un avocat général présente, le cas échéant, des conclusions. Les affaires sont généralement closes par un arrêt, mais le Tribunal peut également statuer par voie d’ordonnance. L’audience de plaidoiries et le prononcé de l’arrêt sont publics. Dans certains cas, la lecture de l’arrêt ou des conclusions est retransmise sur le site internet de l’institution.
Une affaire dure en moyenne 20 mois du début à la fin.
Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le règlement de procédure du Tribunal et les autres textes officiels
Les principes généraux régissant la procédure devant le Tribunal sont définis dans le statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Des règles spécifiques sont fixées dans le règlement de procédure du Tribunal ainsi que dans les dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure. D’autres décisions et textes officiels viennent compléter ces règles.
Ces textes et ces décisions sont disponibles sur la page « Textes de procédure ».
Vous trouverez ci-après un petit guide du fonctionnement de la procédure devant le Tribunal. Si vous avez l’intention d’introduire un recours devant le Tribunal, nous vous invitons à lire le règlement de procédure du Tribunal dans son intégralité.
Le dépôt de la requête
Les requêtes doivent être déposées au greffe du Tribunal. Ce service est le point de contact pour les parties et les juges nationaux. Il est chargé de la gestion procédurale des affaires.
La requête doit être déposée par un avocat agissant pour le compte de la partie requérante (celle qui souhaite engager la procédure). L’avocat qui dépose la requête doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre de l’Union ou de l’EEE.
Les demandes de décision préjudicielle doivent être envoyées à la Cour de justice. Celle-ci transmet ensuite au Tribunal les affaires qui relèvent de sa compétence.
La langue de procédure
La langue de procédure est un aspect important de la procédure.
Pouvoir engager une procédure et lire les décisions dans une langue que l’on comprend est un élément fondamental de la démocratie et de l’État de droit.
C’est pourquoi le Tribunal peut travailler dans chacune des 24 langues officielles de l’Union. La procédure peut être engagée dans n’importe laquelle de ces langues. Toutes les communications avec les parties se font dans la langue de procédure.
La langue de procédure est déterminée au moment où l’affaire parvient au Tribunal.
Dans les recours directs, la langue de procédure est la langue choisie par la partie requérante. Si la partie défenderesse est un État membre de l’Union, la langue de procédure doit être l’une des langues officielles de cet État.
Dans les affaires de propriété intellectuelle, le requérant est libre de choisir la langue de procédure. Cependant, si la langue choisie est différente de la langue utilisée devant la chambre de recours de l’EUIPO, les parties à la procédure devant celle-ci peuvent s’y opposer et demander à ce que la langue de procédure soit la langue utilisée lors de la procédure devant la chambre de recours.
Dans les procédures préjudicielles, la langue de procédure est la langue de la juridiction nationale qui a introduit la demande de décision préjudicielle.
La Cour de justice de l’Union européenne est la seule juridiction au monde à travailler dans autant de langues.
Les étapes préliminaires et la phase écrite de la procédure
Recours directs
Après le dépôt de la requête, le greffe prépare un résumé des demandes et des arguments du requérant. Ce résumé est traduit dans les 23 autres langues officielles de l’Union et publié au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans la base de données de la jurisprudence.
La requête est signifiée à la partie défenderesse dans sa version intégrale. Celle-ci a deux mois pour déposer un mémoire en défense. Il peut y avoir plusieurs parties défenderesses.
Toute personne pouvant prouver qu’elle a un intérêt juridique à la solution du litige peut également intervenir à la procédure. La partie intervenante ne peut pas soumettre des observations générales sur l’affaire. Ses observations doivent être faites au soutien des conclusions de l’une ou l’autre des parties. La partie intervenante présente ses observations dans un mémoire en intervention auquel les autres parties peuvent répondre.
Les affaires de propriété intellectuelle ne donnent lieu qu’à un seul échange de mémoires. Dans les autres domaines, les parties peuvent ensuite procéder à un second échange de mémoires, appelés respectivement la « réplique » et la « duplique ». La réplique permet à la partie requérante de répondre aux arguments de la partie défenderesse, laquelle peut alors y répondre dans la duplique.
Demandes de décision préjudicielle
La demande de décision préjudicielle est traduite par les services de traduction de la Cour de justice de l’Union européenne. Puis le greffe la notifie officiellement aux parties à la procédure nationale. Il envoie également une copie de la demande de décision préjudicielle aux États membres et aux institutions de l’Union.
La demande de décision préjudicielle est publiée dans la base de données de la jurisprudence.
L’affaire fait l’objet d’une communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Les parties à la procédure nationale, les États membres, la Commission ainsi que certaines autres institutions de l’Union qui estiment avoir un intérêt particulier à la solution du litige peuvent soumettre des observations au Tribunal. À ce stade de la procédure, ces observations ne sont pas des documents publics. En revanche, une fois l’affaire clôturée, et sauf objection, elles sont publiées dans la base de données de la jurisprudence.
Attribution de l’affaire à une chambre et désignation du juge rapporteur
Dans le même temps, le président du Tribunal attribue l’affaire à une chambre selon un certain nombre de critères. Dans les affaires de propriété intellectuelle et de fonction publique, il tient compte du domaine de spécialité des différentes chambres. Un juge rapporteur est désigné, lequel suivra l’affaire au plus près et rédigera l’arrêt.
Les demandes de décision préjudicielle transmises au Tribunal sont attribuées à l’une des deux chambres chargées du traitement des affaires préjudicielles. Ces affaires sont jugées par une formation de jugement siégeant avec cinq juges. Les conclusions sont présentées par l’avocat général de l’autre chambre.
Rapport préalable
Après la clôture de la phase écrite de la procédure, toute partie peut demander la tenue d’une audience de plaidoiries.
Le juge rapporteur rédige un rapport préalable dans lequel il présente les faits ainsi que les arguments de toutes les parties concernées et procède à une première analyse des questions soulevées. Le rapport préalable n’est pas un document public.
Sur la base de ce rapport, la chambre chargée de l’affaire décide si elle entend continuer à juger celle-ci en tant que chambre à trois juges. Dans le cas contraire, le Tribunal statue sur son éventuelle proposition d’augmenter le nombre de juges. La chambre décide également de la nécessité ou non de tenir une audience de plaidoiries.
Si la chambre chargée de l’affaire décide de tenir une audience, la date de celle-ci est fixée par le président de la chambre et les parties en sont informées.
Mesures d’organisation et d’instruction
Le Tribunal décide aussi s’il a besoin d’informations additionnelles avant de poursuivre la procédure. Il peut obtenir ces informations grâce à des « mesures d’organisation de la procédure » et des « mesures d’instruction ». La plus courante de ces mesures consiste à demander aux parties de fournir des pièces ou de répondre à des questions écrites, avant ou pendant l’audience.
L’audience de plaidoiries
Dans les recours directs, si le Tribunal décide de tenir une audience de plaidoiries, le juge rapporteur peut rédiger au préalable un document intitulé « rapport d’audience ». Ce document expose dans les grandes lignes les faits de l’affaire ainsi que les arguments des parties principales et des parties intervenantes. Le rapport d’audience est mis à la disposition du public le jour de l’audience, dans la langue de procédure.
L’audience de plaidoiries a lieu dans l’une des salles d’audience de la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg. Dans des cas exceptionnels, elle peut également avoir lieu par vidéoconférence. Les avocats et les représentants des parties viennent plaider l’affaire devant les juges. Ceux-ci peuvent poser des questions s’ils le souhaitent.
L’audience est publique.
Les conclusions de l’avocat général
Si, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, le Tribunal demande à un avocat général de présenter des conclusions, celui-ci les rédige après l’audience de plaidoiries et en fait la lecture lors d’une audience publique. Dans certains cas, la lecture des conclusions est retransmise en direct sur le site internet de l’institution. Dans ses conclusions, l’avocat général analyse l’affaire et propose une solution aux problèmes que soulève celle-ci, afin d’assister le Tribunal. Ce dernier n’est cependant pas lié par ces conclusions.
Les conclusions de l’avocat général sont publiées dans la base de données de la jurisprudence disponible sur le site de l’institution.
La présentation des conclusions marque la fin de la phase orale de la procédure.
Les délibérations et la rédaction de l’arrêt
Le juge rapporteur rédige un projet d’arrêt qui tient compte de tout ce qui a été dit au cours de la procédure.
Ce projet d’arrêt constitue le point de départ d’une discussion entre les juges, les « délibérations ». Les avocats généraux n’y participent pas.
Les délibérations sont confidentielles. Elles ont lieu sans assistants ni interprètes. C’est pourquoi les juges doivent délibérer dans une langue commune. Par tradition, ils délibèrent en français.
À l’issue de ces discussions, les juges se mettent d’accord sur un texte unique. Si nécessaire, les décisions sont prises à la majorité. Il n’y a pas d’opinions dissidentes ou minoritaires. En cas de vote, le résultat n’est pas rendu public.
Les arrêts
Les arrêts sont ensuite traduits. Pour savoir quels arrêts sont traduits et dans quelles langues, consultez la politique de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de multilinguisme. Tous les arrêts sont disponibles au moins dans la langue de procédure et dans la langue dans laquelle ils ont été rédigés (le français).
Les arrêts sont prononcés lors d’une audience publique. Dans certains cas, la lecture de l’arrêt est retransmise en direct sur le site internet de l’institution.
Les arrêts sont disponibles dans la base de données de la jurisprudence disponible sur le site de l’institution le jour même de leur prononcé.
Ils sont pour la plupart également publiés au recueil de la jurisprudence, qui est le recueil officiel des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. Pour en savoir plus, consultez la page Recueil de la jurisprudence.
Procédures spéciales
Le Tribunal dispose également de certains types de procédures spéciales qui lui permettent de traiter efficacement différentes situations.
Procédure accélérée
La procédure accélérée permet au Tribunal de rendre un arrêt rapidement dans des affaires particulièrement urgentes. Pour y parvenir, les délais de chaque phase de la procédure sont réduits autant que possible. Ces affaires font également l’objet d’un traitement prioritaire.
La procédure accélérée peut être demandée par les parties ou par la juridiction nationale. La décision revient au Tribunal.
Le Tribunal peut avoir recours à la procédure accélérée même si les parties n’en font pas la demande.
Mesures provisoires par voie de référé
Le fait de contester un acte devant le Tribunal n’en suspend pas les effets.
Toutefois, une partie peut demander au Tribunal de suspendre les effets de l’acte contesté jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond.
Pour qu’une demande de suspension soit accordée, trois conditions doivent être remplies :
- la partie qui sollicite la suspension invoque à l’encontre de l’acte en cause au moins un moyen qui n’apparaît pas, à première vue, dépourvu de fondement sérieux ;
- la partie qui sollicite cette suspension subira un préjudice grave et irréparable si les effets de l’acte contesté ne sont pas suspendus ;
- la balance des intérêts en présence et l’intérêt public penchent en faveur de la suspension.
La suspension est décidée par ordonnance du président ou du vice-président du Tribunal. Il ne s’agit en aucun cas d’une décision sur le fond de l’affaire, qui sera tranchée plus tard par le Tribunal.
Il est possible d’introduire un pourvoi devant la Cour de justice contre l’ordonnance de suspension du Tribunal.
Coût de la procédure
L’introduction d’une procédure devant le Tribunal est gratuite.
En revanche, le Tribunal ne prend pas en charge les honoraires et frais des avocats des parties. En principe, la partie perdante doit payer tous les frais ou un pourcentage des frais de la partie qui a eu gain de cause. Lorsque les parties ne sont pas d’accord sur le montant exact de ces frais, le Tribunal détermine le montant des frais que chaque partie doit payer. Les parties intervenantes paient leurs propres frais.
Lorsqu’une partie n’a pas les moyens de payer un avocat, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Pour en savoir plus, consultez la page Aide juridictionnelle.
