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Third working session — The future prospects
droits individuels conférés par le statut de citoyen européen, s’ils s’appuyaient
initialement sur les principes développés dans l’arrêt
Van Gend en Loos,
ont
aujourd’hui franchi des seuils qualitatifs supplémentaires. Cela paraît ainsi
évident si l’on considère le caractère de droit fondamental reconnu actuelle-
ment au droit des citoyens européens de circuler et de séjourner sur le territoire
des États membres ou les diverses conséquences que ce dernier droit implique
(notamment l’applicabilité du droit de l’Union aux règles régissant l’acquisi-
tion et la perte de la nationalité d’un État membre, la protection extensive de
«l’essentiel des droits» conférés par le statut du citoyen européen et l’interdic-
tion d’atteinte à la substance même des droits découlant de l’article 21 TFUE).
Cependant, alors que, d’une part, il ressortait déjà de l’arrêt
Van Gend
en Loos
que le traité a institué un nouvel ordre juridique dont les sujets sont
non seulement les États membres mais également leurs ressortissants et qu’il
consacre ainsi (également) des droits individuels qui sont d’applicabilité di-
recte, indépendants du droit national et qui découlent directement, sans né-
cessiter de transposition en droit national, du droit de l’Union et, d’autre part,
s’il est indéniable que la citoyenneté a élargi les droits conférés par le traité,
une question demeure: l’institution du concept de la citoyenneté européenne
a-t-elle réellement apporté une plus-value vis-à-vis des différents droits déjà
consacrés individuellement dans le traité?
Il semble qu’un élément de réponse doive en premier lieu être trouvé dans
le traité lui-même. Celui-ci part de l’idée que la citoyenneté franchit un pas
de plus: la citoyenneté est en effet «instituée»
(«eingeführt»),
les droits qui
en découlent sont mentionnés à l’article 20, alinéa 2, TFUE de manière non
exhaustive et, selon l’article 20, alinéa 1, TFUE, la citoyenneté européenne
«s’ajoute» à la citoyenneté nationale. Par ailleurs, la Cour semble également
partir de l’idée que la citoyenneté constitue une plus-value lorsqu’elle for-
mule — tout en se référant aux droits conférés aux citoyens européens par le
traité et notamment au droit à la libre circulation — que le statut de citoyen
de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États
membres. L’étendue de cette plus-value reste cependant quelque peu énigma-
tique: certes, la Cour se réfère à la «substance même du droit de séjour» ou au
droit des citoyens de l’Union de disposer de la jouissance effective de «l’essen-
tiel des droits conférés» par leur statut, mais ces concepts pourraient cepen-
dant découler directement des différents droits concernés et sont en définitive
imaginables indépendamment de la notion de citoyenneté. Cela paraît mettre
en évidence que l’essentiel de la substance du concept de citoyenneté a déjà été
fondé par l’arrêt
Van Gend en Loos.
Il n’en reste pas moins que l’institution de
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