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          Astrid Epiney
        
        
          Troisième séance de travail — Les perspectives
        
        
          Cette jurisprudence paraît judicieuse et semble tenir compte de l’effet
        
        
          utile, non seulement de l’article 18 TFUE mais aussi et surtout de celui de l’ar-
        
        
          ticle 21 TFUE: la garantie d’un droit de libre circulation et de séjour ne peut
        
        
          en effet être effective que si les citoyens européens ressortissants d’autres États
        
        
          membres ne sont pas traités de manière moins favorable que les nationaux
        
        
          en exerçant ce droit. Le concept de la citoyenneté européenne et le droit de
        
        
          circuler et de séjourner librement dans tous les États membres qui en découle
        
        
          impliquent, en d’autres termes, une certaine notion d’égalité entre les citoyens
        
        
          européens, dont le corollaire est une interdiction de discrimination. Dans ce
        
        
          sens, il est donc non seulement cohérent mais également nécessaire que l’exer-
        
        
          cice des droits découlant de la citoyenneté européenne ouvre en principe le
        
        
          champ d’application des traités au sens de l’article 18 TFUE.
        
        
          Certaines questions relatives à l’application de l’article 18 TFUE ne
        
        
          semblent toutefois pas être encore entièrement clarifiées dans la jurisprudence
        
        
          de la Cour. Deux aspects revêtent ici une importance particulière:
        
        
          —— Les conditions exactes de l’ouverture du champ d’application de l’ar-
        
        
          ticle 18 TFUE ne sont tout d’abord pas totalement claires. Ainsi, en af-
        
        
          firmant que les situations qui tombent dans le champ d’application des
        
        
          traités au sens de l’article 18 TFUE «comprennent notamment celles
        
        
          relevant de l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité
        
        
          et celles relevant de l’exercice de la liberté de circuler et de séjourner
        
        
          sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 18
        
        
          CE [21 TFUE]» (
        
        
          31
        
        
          ), la Cour peut laisser penser que le seul fait qu’un
        
        
          citoyen européen a exercé son droit de libre circulation suffit pour que
        
        
          le champ d’application de l’article 18 TFUE soit ouvert et qu’il n’est
        
        
          ainsi pas nécessaire d’examiner en détail si le domaine dans lequel une
        
        
          distinction en raison de la nationalité est opérée tombe, lui aussi, dans
        
        
          le champ d’application rationae materiae des traités. Certains arrêts,
        
        
          se contentant, lors de l’examen de l’ouverture du champ d’application
        
        
          des traités, de constater que le citoyen européen a bel et bien exercé
        
        
          son droit à la libre circulation (
        
        
          32
        
        
          ), peuvent par ailleurs corroborer cette
        
        
          hypothèse. Cependant, dans d’autres arrêts, la CJUE examine — par-
        
        
          fois même après avoir constaté que le champ d’application des trai-
        
        
          (
        
        
          31
        
        
          ) CJUE, aff. C-209/03
        
        
          (Bidar),
        
        
          Rec. 2005, I-2119, point 33; voir, dans le même sens déjà, CJUE,
        
        
          aff. C-184/99
        
        
          (Grzelczyk),
        
        
          Rec. 2001, I-6193, point 33.
        
        
          (
        
        
          32
        
        
          ) Voir par exemple CJUE, aff. C-524/06
        
        
          (Huber),
        
        
          Rec. 2008, I-9705; CJUE, aff. C-103/08
        
        
          (Gottwald),
        
        
          Rec. 2009, I-9117; CJUE, aff. C-158/07
        
        
          (Förster),
        
        
          Rec. 2008, I-8507.