QD30136442AC - page 156

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Astrid Epiney
Troisième séance de travail — Les perspectives
Cette jurisprudence paraît judicieuse et semble tenir compte de l’effet
utile, non seulement de l’article 18 TFUE mais aussi et surtout de celui de l’ar-
ticle 21 TFUE: la garantie d’un droit de libre circulation et de séjour ne peut
en effet être effective que si les citoyens européens ressortissants d’autres États
membres ne sont pas traités de manière moins favorable que les nationaux
en exerçant ce droit. Le concept de la citoyenneté européenne et le droit de
circuler et de séjourner librement dans tous les États membres qui en découle
impliquent, en d’autres termes, une certaine notion d’égalité entre les citoyens
européens, dont le corollaire est une interdiction de discrimination. Dans ce
sens, il est donc non seulement cohérent mais également nécessaire que l’exer-
cice des droits découlant de la citoyenneté européenne ouvre en principe le
champ d’application des traités au sens de l’article 18 TFUE.
Certaines questions relatives à l’application de l’article 18 TFUE ne
semblent toutefois pas être encore entièrement clarifiées dans la jurisprudence
de la Cour. Deux aspects revêtent ici une importance particulière:
—— Les conditions exactes de l’ouverture du champ d’application de l’ar-
ticle 18 TFUE ne sont tout d’abord pas totalement claires. Ainsi, en af-
firmant que les situations qui tombent dans le champ d’application des
traités au sens de l’article 18 TFUE «comprennent notamment celles
relevant de l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité
et celles relevant de l’exercice de la liberté de circuler et de séjourner
sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 18
CE [21 TFUE]» (
31
), la Cour peut laisser penser que le seul fait qu’un
citoyen européen a exercé son droit de libre circulation suffit pour que
le champ d’application de l’article 18 TFUE soit ouvert et qu’il n’est
ainsi pas nécessaire d’examiner en détail si le domaine dans lequel une
distinction en raison de la nationalité est opérée tombe, lui aussi, dans
le champ d’application rationae materiae des traités. Certains arrêts,
se contentant, lors de l’examen de l’ouverture du champ d’application
des traités, de constater que le citoyen européen a bel et bien exercé
son droit à la libre circulation (
32
), peuvent par ailleurs corroborer cette
hypothèse. Cependant, dans d’autres arrêts, la CJUE examine — par-
fois même après avoir constaté que le champ d’application des trai-
(
31
) CJUE, aff. C-209/03
(Bidar),
Rec. 2005, I-2119, point 33; voir, dans le même sens déjà, CJUE,
aff. C-184/99
(Grzelczyk),
Rec. 2001, I-6193, point 33.
(
32
) Voir par exemple CJUE, aff. C-524/06
(Huber),
Rec. 2008, I-9705; CJUE, aff. C-103/08
(Gottwald),
Rec. 2009, I-9117; CJUE, aff. C-158/07
(Förster),
Rec. 2008, I-8507.
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