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Astrid Epiney
Troisième séance de travail — Les perspectives
en raison de la nationalité dans le cadre d’un tel séjour (voir point 3). Nous
aborderons brièvement ces trois éléments sur la base de la jurisprudence de la
Cour, en essayant autant que possible, tout en apportant quelques précisions à
leur sujet, de les mettre en lien avec l’arrêt
Van Gend en Loos
.
1. Conditions d’accès et de perte du statut de citoyen
européen
L’article 20, alinéa 1, TFUE consacre le caractère accessoire de la citoyen-
neté: toute personne ayant la nationalité d’un État membre est ainsi également
citoyenne de l’UE. La citoyenneté de l’Union est par conséquent liée à la natio-
nalité d’un État membre, et ceux-ci sont en principe libres de déterminer sous
quelles conditions une personne acquiert et perd leur nationalité (
16
). Selon la
Cour, le droit de l’Union est cependant également applicable, et donc à respec-
ter, lorsqu’une réglementation nationale tombe dans le champ d’application
des traités (la Cour se réfère ici à sa jurisprudence relative à l’article 18 TFUE).
Cela peut notamment être le cas d’une décision concernant l’acquisition ou
la perte de la nationalité d’une personne. Puisqu’une telle décision est sus-
ceptible d’affecter les droits conférés et protégés par le droit de l’Union (en
l’occurrence, une décision relative à la perte de la nationalité entraîne la perte
du statut de citoyen européen), les États membres doivent respecter les préro-
gatives du droit de l’Union lors de telles décisions (
17
).
Cette approche est particulièrement intéressante au vu du caractère a prio-
ri accessoire du statut de citoyen européen. Celui-ci se trouve en effet relativisé
dans la mesure où, du fait que la nationalité d’un État membre «entraîne» éga-
lement la citoyenneté européenne, les prérogatives du droit de l’Union s’ap-
pliquent dans les situations où les mesures nationales déploient un effet sur les
droits conférés et protégés par le droit de l’Union. Comme l’arrêt
Rottmann
l’illustre parfaitement, les États membres ne sont ainsi pas totalement libres
de déterminer à quelles conditions leur nationalité s’acquiert ou se perd. Dans
ce sens, la citoyenneté européenne — en dépit de son caractère accessoire — a
donc une existence propre et est source de droits individuels; elle ne constitue
pas seulement une sorte de «symbole» de l’Union «politique».
(
16
) CJUE, aff. C-369/90
(Micheletti),
Rec. 1992, I-4239, point 10; CJUE, aff. C-179/98
(Mesbah),
Rec. 1999, I-7955, point 29; CJUE, aff. C-200/02
(Zhu et Chen),
Rec. 2004, I-9925; CJUE,
aff. C-135/08
(Rottmann),
Rec. 2010, I-1449, point 39.
(
17
) CJUE, aff. C-135/08
(Rottmann),
Rec. 2010, I-1449, point points 43 ss. En principe, le droit
de l’Union permet toutefois de prendre une décision de retrait de nationalité en raison de
manœuvres frauduleuses; le principe de proportionnalité doit dans tous les cas être respecté.
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