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          Astrid Epiney
        
        
          Troisième séance de travail — Les perspectives
        
        
          en raison de la nationalité dans le cadre d’un tel séjour (voir point 3). Nous
        
        
          aborderons brièvement ces trois éléments sur la base de la jurisprudence de la
        
        
          Cour, en essayant autant que possible, tout en apportant quelques précisions à
        
        
          leur sujet, de les mettre en lien avec l’arrêt
        
        
          Van Gend en Loos
        
        
          .
        
        
          1. Conditions d’accès et de perte du statut de citoyen
        
        
          européen
        
        
          L’article 20, alinéa 1, TFUE consacre le caractère accessoire de la citoyen-
        
        
          neté: toute personne ayant la nationalité d’un État membre est ainsi également
        
        
          citoyenne de l’UE. La citoyenneté de l’Union est par conséquent liée à la natio-
        
        
          nalité d’un État membre, et ceux-ci sont en principe libres de déterminer sous
        
        
          quelles conditions une personne acquiert et perd leur nationalité (
        
        
          16
        
        
          ). Selon la
        
        
          Cour, le droit de l’Union est cependant également applicable, et donc à respec-
        
        
          ter, lorsqu’une réglementation nationale tombe dans le champ d’application
        
        
          des traités (la Cour se réfère ici à sa jurisprudence relative à l’article 18 TFUE).
        
        
          Cela peut notamment être le cas d’une décision concernant l’acquisition ou
        
        
          la perte de la nationalité d’une personne. Puisqu’une telle décision est sus-
        
        
          ceptible d’affecter les droits conférés et protégés par le droit de l’Union (en
        
        
          l’occurrence, une décision relative à la perte de la nationalité entraîne la perte
        
        
          du statut de citoyen européen), les États membres doivent respecter les préro-
        
        
          gatives du droit de l’Union lors de telles décisions (
        
        
          17
        
        
          ).
        
        
          Cette approche est particulièrement intéressante au vu du caractère a prio-
        
        
          ri accessoire du statut de citoyen européen. Celui-ci se trouve en effet relativisé
        
        
          dans la mesure où, du fait que la nationalité d’un État membre «entraîne» éga-
        
        
          lement la citoyenneté européenne, les prérogatives du droit de l’Union s’ap-
        
        
          pliquent dans les situations où les mesures nationales déploient un effet sur les
        
        
          droits conférés et protégés par le droit de l’Union. Comme l’arrêt
        
        
          Rottmann
        
        
          l’illustre parfaitement, les États membres ne sont ainsi pas totalement libres
        
        
          de déterminer à quelles conditions leur nationalité s’acquiert ou se perd. Dans
        
        
          ce sens, la citoyenneté européenne — en dépit de son caractère accessoire — a
        
        
          donc une existence propre et est source de droits individuels; elle ne constitue
        
        
          pas seulement une sorte de «symbole» de l’Union «politique».
        
        
          (
        
        
          16
        
        
          ) CJUE, aff. C-369/90
        
        
          (Micheletti),
        
        
          Rec. 1992, I-4239, point 10; CJUE, aff. C-179/98
        
        
          (Mesbah),
        
        
          Rec. 1999, I-7955, point 29; CJUE, aff. C-200/02
        
        
          (Zhu et Chen),
        
        
          Rec. 2004, I-9925; CJUE,
        
        
          aff. C-135/08
        
        
          (Rottmann),
        
        
          Rec. 2010, I-1449, point 39.
        
        
          (
        
        
          17
        
        
          ) CJUE, aff. C-135/08
        
        
          (Rottmann),
        
        
          Rec. 2010, I-1449, point points 43 ss. En principe, le droit
        
        
          de l’Union permet toutefois de prendre une décision de retrait de nationalité en raison de
        
        
          manœuvres frauduleuses; le principe de proportionnalité doit dans tous les cas être respecté.