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Third working session — The future prospects
déjà sous-jacents dans l’arrêt
Van Gend en Loos
(effet utile et effectivité
du droit de séjour des citoyens européens).
Dans l’ensemble, on peut ainsi conclure de ce qui précède que les éléments
clés du concept de la citoyenneté européenne — à savoir le fait que le droit
de l’Union consacre des droits individuels précis, d’applicabilité directe, qui
peuvent être invoqués devant les juridictions des États membres et dont le
contenu et l’étendue exacte doivent être déterminés sur la base de leur effet
utile — sont déjà présents dans l’arrêt
Van Gend en Loos.
Le concept de la
citoyenneté européenne et les droits qui en découlent se basent ainsi sur une
approche déjà présente en droit de l’Union depuis 1963 et il n’aurait proba-
blement pas été possible, du point de vue de la construction juridique, de
concevoir la citoyenneté européenne telle qu’elle est ancrée aujourd’hui dans
les traités sans la reconnaissance dans l’arrêt
Van Gend en Loos
des principes
évoqués ci-dessus. L’introduction de la citoyenneté européenne et des droits
qui en découlent dans les traités peut donc être considérée comme une suite et
un développement de l’arrêt
Van Gend en Loos.
On ne saurait cependant affirmer que la citoyenneté européenne et les
droits qui en découlent (notamment le droit de circuler et de séjourner libre-
ment sur le territoire des États membres) avaient déjà été «inclus» tels quels
dans l’arrêt
Van Gend en Loos.
En effet, de nombreux aspects de la citoyen-
neté européenne et des droits conférés aux citoyens européens vont au-delà
des principes formulés dans cet arrêt (
8
), et il était ainsi pleinement néces-
saire — notamment au vu de l’élargissement des droits conférés aux indivi-
dus — d’introduire la citoyenneté européenne, respectivement les droits qui
en découlent, dans les traités
.
Le concept de la citoyenneté européenne tel qu’introduit dans les traités
soulève par ailleurs de nouvelles questions:
—— Comme la Cour l’a souligné à maintes reprises, le statut de citoyen de
l’Union a pour vocation d’être le statut fondamental des ressortissants
des États membres (
9
). Il ressort de cette affirmation — qui ne se trouve
pas telle quelle dans les traités mais que la Cour déduit en dernier lieu
(
8
) Voir également à ce propos les remarques sous IV.
(
9
) CJUE, aff. C-184/99
(Grzelczyk),
Rec. 2001, I-6193, point 31; CJUE, aff. C-135/08
(Rottmann),
Rec. 2010, I-1449, point 43; CJUE, aff. C-256/11
(Dereci),
arrêt du 15 novembre 2011,
point 62; CJUE, aff. C-364/10
(Hongrie/Slovaquie),
arrêt du 16 octobre 2012, point 40.
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