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          Astrid Epiney
        
        
          Troisième séance de travail — Les perspectives
        
        
          dans le sens où il couvre (seulement) les situations dans lesquelles le
        
        
          refus d’octroyer un droit de séjour pour un ressortissant d’un État tiers
        
        
          (membre de la famille d’un citoyen européen) implique la méconnais-
        
        
          sance de l’effet utile reconnu à la citoyenneté européenne (
        
        
          28
        
        
          ).
        
        
          Le droit des citoyens européens de circuler et de séjourner sur le
        
        
          territoire des États membres est ainsi un véritable droit fondamental
        
        
          applicable indépendamment d’un quelconque lien d’extranéité dès lors
        
        
          que «l’essentiel des droits conférés»
        
        
          («Kernbestand»)
        
        
          par la citoyenne-
        
        
          té européenne est touché (cette question avait pu être laissée ouverte
        
        
          dans l’arrêt
        
        
          Zhu et Chen
        
        
          car l’enfant concerné avait la nationalité d’un
        
        
          autre État membre que celui de résidence). Il reste cependant à définir
        
        
          à quelles conditions l’essentiel des droits conférés par la citoyenneté
        
        
          européenne est effectivement touché; la Cour semble considérer ici
        
        
          la présence d’une obligation de fait de quitter le territoire de l’Union
        
        
          comme déterminante. De plus, si le cas d’enfants mineurs, ressortis-
        
        
          sants d’un État membre, et de leurs parents, ressortissants d’États tiers,
        
        
          constitue le cas d’application le plus clair et le plus fréquent, d’autres
        
        
          situations ne semblent pas devoir être exclues d’emblée, par exemple
        
        
          celle d’une personne dépendante de soins prodigués par un proche.
        
        
          Par ailleurs, la question de la détermination de l’âge à partir duquel un
        
        
          enfant (mineur) ne doit plus être considéré comme ayant besoin de ses
        
        
          parents reste également ouverte. Si le point de départ pour répondre à
        
        
          ces questions est — comme la Cour l’a souligné — l’effet utile des droits
        
        
          conférés par la citoyenneté européenne, il semble que la formulation
        
        
          de critères généraux et abstraits ne saurait satisfaire aux exigences du
        
        
          droit de l’Union; il convient en effet davantage de se demander dans
        
        
          chaque situation concrète si la mesure nationale entraîne une obliga-
        
        
          tion de fait de quitter le territoire de l’Union.
        
        
          La CJUE n’a, jusqu’ici, pas eu à se prononcer sur la question d’un
        
        
          refus, pour des raisons d’ordre et de sécurité publics, de l’octroi d’un
        
        
          droit de séjour à un ressortissant d’État tiers, membre de la famille
        
        
          d’un citoyen européen (et qui implique que le citoyen européen est
        
        
          obligé de quitter le territoire de l’Union): puisqu’une telle limitation est
        
        
          possible dans le cadre des droits fondamentaux et des libertés fonda-
        
        
          mentales, de bonnes raisons semblent ici plaider en faveur de la compa-
        
        
          tibilité d’une telle mesure avec le droit de l’Union, la mesure nationale
        
        
          (
        
        
          28
        
        
          ) CJUE, aff. C-256/11
        
        
          (Dereci),
        
        
          arrêt du 15 novembre 2011, point 67.