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Third working session — The future prospects
devant toutefois respecter le principe de proportionnalité et prendre en
compte le fait que l’essentiel des droits conférés par la citoyenneté euro-
péenne est en jeu. À notre sens, des raisons économiques (par exemple
l’impossibilité du citoyen européen et de ses parents de subvenir à
leurs besoins) ne pourraient par contre pas être alléguées pour limiter
«l’essentiel des droits conférés par la citoyenneté européenne», cette
possibilité n’étant pas compatible avec l’effet utile reconnu à ces droits
qui implique une interprétation restrictive des exceptions.
3. Droit de séjour, interdiction de discrimination en
raison de la nationalité et justification
Le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire
des États membres joue un grand rôle dans le cadre de l’application de l’ar-
ticle 18 TFUE (interdiction de discrimination en raison de la nationalité). La
Cour affirme en effet dans une jurisprudence constante que les citoyens euro-
péens résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre peuvent se
prévaloir de l’article 18 TFUE dans toutes les situations relevant du domaine
d’application ratione materiae du droit de l’Union, ces situations comprenant
notamment celles relevant de l’exercice des libertés fondamentales garanties
par le traité, y compris celle de l’article 21 TFUE (
29
). Sur cette base, la Cour a
examiné la compatibilité avec l’article 18 TFUE de différentes mesures natio-
nales opérant une discrimination formelle ou matérielle dans des domaines
relevant en principe de la compétence des États membres. Des réglementa-
tions relatives à l’obtention d’une aide accordée aux étudiants, au droit à une
prestation sociale telle que le minimex belge, aux conditions d’obtention d’une
vignette pour l’utilisation de certaines routes nationales ou encore au nom de
famille ont ainsi fait l’objet d’arrêts de la Cour (
30
). Dans ce type de cas, et pour
autant que les réglementations incriminées opèrent directement ou indirec-
tement une distinction en raison de la nationalité, la question centrale pour
déterminer leur éventuelle compatibilité avec le droit de l’UE est de savoir si la
distinction peut être justifiée; c’est-à-dire si elle est fondée sur des considéra-
tions objectives et indépendantes de la nationalité.
(
29
) Voir, déjà, CJUE, aff. C-85/96
(Martinez Sala),
Rec. 1998, I-2691, point 63; CJUE,
aff. C-184/99
(Grzelczyk),
Rec. 2001, I-6193, points 32 ss.; CJUE, aff. C-274/96
(Bickel
et Franz),
Rec. 1998, I-7637, points 15 ss.; CJUE, aff. C-148/02
(Garcia Avello),
Rec. 2003,
I-11613; CJUE, aff. C-209/03
(Bidar),
Rec. 2005, I-2119, points 32 ss.; CJUE, aff. C-224/98
(D’Hoop),
Rec. 2002, I-6191, points 29 ss; CJUE, aff. C-158/07
(Förster),
Rec. 2008, I-8507;
CJUE, aff. C-103/08
(Gottwald),
Rec. 2009, I-9117.
(
30
) Voir les références à la note 28.
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