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Third working session — The future prospects
formulé de manière claire et nette dans le traité ne peut pas être anéanti par
des dispositions du droit dérivé. L’argument de l’effet utile joue également un
rôle dans ce contexte.
Sur cette base, la Cour a ainsi précisé et appliqué le droit des citoyens de
l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres dans
plusieurs arrêts. La prise en considération de la théorie de l’effet utile y joue
régulièrement un rôle important, implicitement ou explicitement. La Cour a
notamment précisé les aspects suivants:
—— Considérant le droit des citoyens de circuler et de séjourner librement
dans les États membres comme une «liberté fondamentale» (
20
), la
CJUE a affirmé que les États membres ne doivent pas prendre de me-
sures portant atteinte à la «substance même du droit de séjour» conféré
par le droit de l’Union. Selon la Cour, cela est par exemple le cas d’une
mesure d’éloignement automatique dans un délai déterminé, qui fait
suite à un défaut de production des justificatifs nécessaires à la déli-
vrance d’une carte de séjour par un ayant droit (
21
). On peut en déduire
que, en cas d’atteinte à la substance même du droit de l’article 21 TFUE,
la mesure nationale concernée doit être considérée comme n’étant pas
compatible avec le traité. Il s’agit ici, en d’autres termes, d’une limita-
tion générale et abstraite de la possibilité d’entraver le droit conféré par
l’article 21 TFUE et non pas d’un principe applicable au niveau de la
justification d’une entrave (lors duquel une pesée des intérêts est effec-
tuée dans le cadre de l’examen de la proportionnalité). Cette construc-
tion rappelle celle des droits fondamentaux: l’article 52, alinéa 1, de la
charte des droits fondamentaux précise en effet que le «contenu essen-
tiel» des droits doit, dans tous les cas, être respecté. Il est intéressant de
relever qu’en allemand la CJUE recourt au terme de
«Wesensgehalt»,
terme qui est aussi utilisé dans la version allemande de l’article 52, ali-
néa 1, de la charte.
—— Les mesures susceptibles de rendre moins attractif l’exercice du droit
de séjour dans un autre État membre (telles que des mesures fiscales ou
une obligation de séjour régulier dans un État comme condition pour
une prestation étatique) doivent être considérées comme des entraves
au droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner sur le ter-
(
20
) Voir ci-dessus, chapitre II.
(
21
) CJUE, aff. C-408/03
(Commission/Belgique),
Rec. 2006, I-2547, points 67 ss.