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Astrid Epiney
Troisième séance de travail — Les perspectives
États membres une marge de manœuvre plus grande quand ils prennent des
mesures concernant l’acquisition de la nationalité que lorsque ces mesures ont
trait à la perte de celle-ci et donc à celle du statut fondamental de citoyen de
l’Union qui l’accompagne.
2. Étendue du droit de circuler et de séjourner des
citoyens de l’Union
Le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire
des États membres, ancré à l’article 21, alinéa 1, TFUE, constitue sans aucun
doute le droit le plus important conféré aux citoyens, et donc le plus impor-
tant du statut de citoyen européen (
18
). Comme elle l’avait fait pour l’article 30
TFUE dans l’arrêt
Van Gend en Loos
, la Cour a reconnu l’applicabilité directe
de cette disposition dans l’arrêt
Baumbast
(
19
). Elle y a cependant développé
sa jurisprudence relative aux conditions de l’applicabilité directe puisque, en
reconnaissant celle-ci, elle admet la possibilité des citoyens européens de se
prévaloir de l’article 21 TFUE, malgré le fait que cette disposition se réfère
expressément aux «conditions prévues par les traités et par les dispositions
prises pour leur application» et que ces dispositions sont précisément suscep-
tibles de contenir des limitations à ce droit. La motivation de la Cour est ici
double: elle souligne tout d’abord — après avoir fait référence au statut fonda-
mental des ressortissants des États membres que constitue la citoyenneté eu-
ropéenne — que le droit conféré aux citoyens européens par l’article 21 TFUE
est suffisamment clair et précis et qu’il est donc directement applicable et,
deuxièmement, elle affirme que la «réserve» faite en faveur des dispositions,
notamment, de droit dérivé ne saurait en aucun cas altérer ce droit, ces dispo-
sitions étant au surplus soumises au contrôle de la Cour. En d’autres termes,
le droit conféré à l’article 21 TFUE est un «droit complet» en vertu du droit
primaire; les éventuelles limitations apportées par des dispositions de droit
dérivé doivent ainsi non seulement être interprétées à la lumière du droit pri-
maire, mais elles doivent en plus déjà découler de ce droit. L’article 21 TFUE
contient en quelque sorte des limitations inhérentes et non écrites en faveur
du droit qu’il confère et que le législateur de l’Union est appelé à concrétiser.
Cette approche a de quoi convaincre: elle seule permet de garantir qu’un droit
(
18
) La Cour a toutefois constaté que l’article 21 TFUE ne s’applique pas aux chefs d’État (du
moins lorsqu’ils entreprennent une visite à ce titre), le droit international pouvant justifier
une telle entrave aux droits conférés par cet article, voir CJUE, aff. C-364/10
(Hongrie/
Slovaquie),
arrêt du 16 octobre 2012.
(
19
) CJUE, aff. C-413/99
(Baumbast),
Rec. 2002, I-7091. Voir aussi CJUE, aff. C-456/02
(Trojani),
Rec. 2004, I-7573.
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