143
Third working session — The future prospects
Ce point de vue semble être parfaitement dans la ligne de l’arrêt
Van Gend
en Loos
. La Cour y avait en effet déjà mis en évidence que la portée des droits
conférés par le droit de l’Union doit nécessairement être déterminée selon le
droit de l’Union lui-même, celui-ci constituant la source de ces droits. Cette
approche se justifie également selon le principe de l’effet utile. Par conséquent,
dès que le droit de l’Union confère un droit — a fortiori s’il s’agit du statut
fondamental des ressortissants des États membres, accordé et défini justement
par le droit de l’Union —, toute mesure susceptible de l’affecter doit respecter
les prérogatives du droit de l’Union. Non seulement le contenu de ce droit
spécifique, mais également le cercle de ses ayants droit doivent ainsi être déter-
minés en appliquant les dispositions pertinentes du droit de l’Union. Toute
autre approche aurait pour conséquence de permettre aux États membres de
restreindre de manière arbitraire la portée des droits conférés par l’Union. Le
fait que le droit de l’Union — interprété à la lumière du droit international —
confère aux États membres le droit de déterminer à quelles conditions une
personne acquiert et perd la nationalité ne contredit pas cette approche car,
comme le relève la Cour, cette compétence doit justement être exercée dans le
respect du droit de l’Union.
La CJUE n’a jusqu’à présent fait référence à cette approche que dans une
situation dans laquelle la perte de la nationalité entraînait (en principe) par
ricochet la perte de la citoyenneté européenne. L’arrière-fond du raisonne-
ment de la Cour, interprété à la lumière de l’arrêt
Van Gend en Loos
, plaide
cependant en faveur de l’application de ces principes également dans les cas
portant sur l’acquisition de la nationalité; la personne concernée dans ce cas
de figure ne perd certes pas de droits, mais dans la mesure où cette personne
aurait «automatiquement» obtenu le statut fondamental de citoyen de l’Union
si elle avait eu accès à la nationalité, le refus de l’octroi de cette nationalité
représente également une mesure qui affecte les droits conférés et protégés par
l’ordre juridique de l’Union.
Il reste à définir quelles sont les dispositions du droit de l’Union qui
doivent être respectées dans ce genre de situation. Il nous semble que l’ar-
ticle 51, alinéa 1, de la charte des droits fondamentaux peut être appliqué, car
on se trouve ici dans une situation dans laquelle les États membres, en pre-
nant des mesures qui entraînent l’acquisition ou la perte du statut de citoyen
européen, mettent en quelque sorte en œuvre le droit de l’Union. Les États
membres doivent ainsi appliquer des critères qui respectent les principes géné-
raux de l’État de droit, en particulier les droits fondamentaux et le principe de
proportionnalité. De bonnes raisons plaident cependant pour accorder aux