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Third working session — The future prospects
le droit constitutionnel national impose des exigences qui mettent en
cause la primauté du droit de l’Union, cette dernière impose que le droit
de l’Union prime (
8
). Mais cette règle ne doit-elle pas céder lorsqu’est
en cause l’identité constitutionnelle d’un État membre conformément
à l’article 4 TUE (
9
)? Par contre, lorsque le droit de l’Union offre une
protection inférieure, la règle constitutionnelle nationale peut s’impo-
ser dès lors que la norme de l’Union reste permissive (
10
).
5) S’agissant des rapports avec la CEDH, la Cour, avant et après le traité
de Lisbonne, se livre en général à une lecture fidèle de la Convention.
Mais les difficultés ne sont pas absentes, notamment lorsque la Cour de
Strasbourg est saisie d’une affaire en relation avec le droit de l’Union
qui n’a pas fait l’objet d’un renvoi préjudiciel. La barrière établie par
l’arrêt
Bosphorus
est loin d’être étanche, comme en témoignent les
affaires
M.S.S.
(
11
) et
Michaud
(
12
), même si les jugements au fond de
Strasbourg ne mettent pas en cause le droit de l’Union. Dans ce cas,
l’adhésion avec les garanties offertes par le système de codéfendeur et
l’implication préalable de la Cour de justice offrent de sérieuses ga-
ranties. Mais, dans ce domaine comme dans celui des relations avec le
droit constitutionnel national, la solution ne peut être trouvée exclusi-
vement dans la hiérarchie des normes comme le note, dans une étude
récente, le juge Tizzano, fervent avocat du dialogue des juges (
13
).
Nos orateurs auxquels je donne immédiatement la parole vont sans aucun
doute nous apporter des réponses éclairantes sur tous ces points.
(
8
) Arrêt du 26 février 2013, Melloni (C399/11, non encore publié au Recueil).
(
9
) Arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C208/09, Rec. p. I13693); voir aussi arrêt du
14 octobre 2004, Omega (C36/02, Rec. p. I9609).
(
10
) Arrêt du 30 mai 2013, F (C168/13 PPU, non encore publié au Recueil).
(
11
) Cour eur. D. H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (requête n
o
30696/09).
(
12
) Cour eur. D. H., arrêt Michaud c. France du 6 décembre 2012 (requête n
o
12323/11).
(
13
) «Il ne s’agit pas évidemment de rechercher une harmonie parfaite entre ces Cours, parce
que, par sa nature même, la définition des valeurs s’enrichit, plus qu’avec l’uniformité,
avec la pluralité des contributions. On ne peut donc exclure la possibilité de contradictions
[…]. Il ne s’agit pas non plus d’assurer nécessairement une solution immédiate et définitive
d’un conflit éventuel. Il s’agit, plutôt, d’assurer le développement informel d’un “European
judicial dialogue” qui, comme cela a été souligné avec vigueur, “manages conflicts over time
in a process of constant ‘mutual accomodation’”»,
Notes sur le rôle de la Cour de justice de
l’Union européenne,
Mélanges Mengozzi, Bruylant, 2013, p. 223, 244. La citation en anglais
dans le texte est tirée de Torres Perez, A.,
Conflicts of Rights in the European Union,
Oxford
University Press, 2009, p. 111.