 
          131
        
        
          Third working session — The future prospects
        
        
          et la formation des «tout juriste» a été bercée par l’évocation des théo-
        
        
          ries d’Anzilotti, de Triepel ou de Kelsen. La Communauté ne pouvait
        
        
          éviter d’être confrontée à ce problème dès lors que celle-ci était dotée
        
        
          de la personnalité internationale. Il n’est donc pas surprenant que la
        
        
          jurisprudence de la Cour sur les rapports entre l’ordre juridique de
        
        
          l’Union et le droit international ait toujours fait l’objet de discussions
        
        
          animées dans la doctrine. Depuis que
        
        
          Costa/ENEL
        
        
          a reconnu l’auto-
        
        
          nomie du droit communautaire (
        
        
          4
        
        
          ), la place des traités dans l’ordre
        
        
          juridique de l’Union est bien assurée et leur supériorité par rapport au
        
        
          droit dérivé n’est pas contestée. Ce qui pose un problème, c’est la place
        
        
          du droit international dans la hiérarchie des normes en ce qui concerne
        
        
          le droit primaire, non en ce qui concerne les traités conclus par l’Union
        
        
          puisque la question est réglée par l’invalidité de l’acte de conclusion
        
        
          d’un traité contraire au droit primaire, mais en qui concerne les autres
        
        
          obligations internationales. L’arrêt
        
        
          Kadi
        
        
          fait prévaloir le droit primaire
        
        
          dans une optique dualiste (
        
        
          5
        
        
          ), mais certains pensent que la situation
        
        
          pourrait évoluer si le système des sanctions des Nations unies était subs-
        
        
          tantiellement amendé. Cependant, dans ce cas, la contradiction avec le
        
        
          droit primaire disparaîtrait et il s’agirait d’un cas normal d’application
        
        
          d’une résolution du Conseil de sécurité par l’Union, que la Cour a déjà
        
        
          validé dans le passé. La question la plus controversée est celle du refus
        
        
          de reconnaître l’invocabilité des dispositions de l’Organisation mon-
        
        
          diale du commerce (OMC) à l’appui d’un recours en annulation d’un
        
        
          acte de l’Union, jurisprudence étendue par la Cour à d’autres accords
        
        
          internationaux (
        
        
          6
        
        
          ). Certains voient dans la jurisprudence relative à
        
        
          l’OMC le refus de reconnaître l’autorité de l’Organe de règlement des
        
        
          différends (ORD) mis en place par l’accord de Marrakech. Mais la Cour
        
        
          fait preuve de réalisme en laissant à l’Union toute liberté d’agir dans ses
        
        
          relations avec les parties à l’OMC après une décision de l’ORD, mais
        
        
          aussi en reconnaissant implicitement le fait qu’on ne peut imposer à
        
        
          (
        
        
          4
        
        
          ) Pour une critique de cette interprétation de
        
        
          Costa/ENEL,
        
        
          voir Malenovský, J.,
        
        
          La
        
        
          contribution ambivalente de la Cour de Justice à la saga centenaire de la domestication du
        
        
          droit international public,
        
        
          Mélanges Mengozzi, Bruylant, 2013, p. 25-59; sur la question en
        
        
          général, voir Kokott, J.,
        
        
          International Law — A neglected «integral» part of the EU Legal
        
        
          Order,
        
        
          id. p. 61-83.
        
        
          (
        
        
          5
        
        
          ) Il est amusant de constater l’embarras d’une partie de la doctrine partagée entre son soutien
        
        
          traditionnel au multilatéralisme, et donc à la primauté du droit international, et l’attention
        
        
          qu’elle porte au respect des droits fondamentaux ce qui l’a conduit à développer dans ses
        
        
          commentaires toutes les variantes possibles du pluralisme juridique.
        
        
          (
        
        
          6
        
        
          ) Dans l’arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a. (C308/06, Rec. p. I4057), à propos de la
        
        
          Convention sur le droit de la mer qui ne crée pas de droits pour les particuliers.