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Third working session — The future prospects
et la formation des «tout juriste» a été bercée par l’évocation des théo-
ries d’Anzilotti, de Triepel ou de Kelsen. La Communauté ne pouvait
éviter d’être confrontée à ce problème dès lors que celle-ci était dotée
de la personnalité internationale. Il n’est donc pas surprenant que la
jurisprudence de la Cour sur les rapports entre l’ordre juridique de
l’Union et le droit international ait toujours fait l’objet de discussions
animées dans la doctrine. Depuis que
Costa/ENEL
a reconnu l’auto-
nomie du droit communautaire (
4
), la place des traités dans l’ordre
juridique de l’Union est bien assurée et leur supériorité par rapport au
droit dérivé n’est pas contestée. Ce qui pose un problème, c’est la place
du droit international dans la hiérarchie des normes en ce qui concerne
le droit primaire, non en ce qui concerne les traités conclus par l’Union
puisque la question est réglée par l’invalidité de l’acte de conclusion
d’un traité contraire au droit primaire, mais en qui concerne les autres
obligations internationales. L’arrêt
Kadi
fait prévaloir le droit primaire
dans une optique dualiste (
5
), mais certains pensent que la situation
pourrait évoluer si le système des sanctions des Nations unies était subs-
tantiellement amendé. Cependant, dans ce cas, la contradiction avec le
droit primaire disparaîtrait et il s’agirait d’un cas normal d’application
d’une résolution du Conseil de sécurité par l’Union, que la Cour a déjà
validé dans le passé. La question la plus controversée est celle du refus
de reconnaître l’invocabilité des dispositions de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) à l’appui d’un recours en annulation d’un
acte de l’Union, jurisprudence étendue par la Cour à d’autres accords
internationaux (
6
). Certains voient dans la jurisprudence relative à
l’OMC le refus de reconnaître l’autorité de l’Organe de règlement des
différends (ORD) mis en place par l’accord de Marrakech. Mais la Cour
fait preuve de réalisme en laissant à l’Union toute liberté d’agir dans ses
relations avec les parties à l’OMC après une décision de l’ORD, mais
aussi en reconnaissant implicitement le fait qu’on ne peut imposer à
(
4
) Pour une critique de cette interprétation de
Costa/ENEL,
voir Malenovský, J.,
La
contribution ambivalente de la Cour de Justice à la saga centenaire de la domestication du
droit international public,
Mélanges Mengozzi, Bruylant, 2013, p. 25-59; sur la question en
général, voir Kokott, J.,
International Law — A neglected «integral» part of the EU Legal
Order,
id. p. 61-83.
(
5
) Il est amusant de constater l’embarras d’une partie de la doctrine partagée entre son soutien
traditionnel au multilatéralisme, et donc à la primauté du droit international, et l’attention
qu’elle porte au respect des droits fondamentaux ce qui l’a conduit à développer dans ses
commentaires toutes les variantes possibles du pluralisme juridique.
(
6
) Dans l’arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a. (C308/06, Rec. p. I4057), à propos de la
Convention sur le droit de la mer qui ne crée pas de droits pour les particuliers.
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