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          Jean-Paul Jacqué
        
        
          Troisième séance de travail — Les perspectives
        
        
          l’Union d’être la seule partie à l’accord à se voir imposer un effet direct
        
        
          des règles de l’OMC. En fait, le vrai problème est celui de la situation
        
        
          des particuliers victimes des sanctions et, à cet égard, on peut regretter
        
        
          que la Cour refuse d’admettre la mesure de réparation qu’aurait consti-
        
        
          tuée la reconnaissance de la responsabilité sans faute (
        
        
          7
        
        
          ).
        
        
          3) La protection des droits fondamentaux est au cœur du débat sur les
        
        
          rapports entre différents systèmes. Plus que toute autre, la question
        
        
          des droits fondamentaux est un point de rencontre, et éventuellement
        
        
          de conflits, entre des ordres juridiques différents. L’existence de plu-
        
        
          sieurs degrés de protection, au niveau constitutionnel national, à celui
        
        
          de l’Union et dans le cadre de la Convention européenne des droits
        
        
          de l’homme (CEDH), a imposé une harmonisation des rapports entre
        
        
          ceux-ci. Le problème aurait été sans doute plus facile à résoudre sans
        
        
          l’existence, due à la nature spécifique de l’Union, d’une zone grise, celle
        
        
          dans laquelle les États membres interviennent dans le champ d’appli-
        
        
          cation du droit de l’Union. C’est le lieu privilégié des conflits en cas
        
        
          de différence entre la protection offerte par le droit de l’Union et celle
        
        
          prévue par le droit constitutionnel national. Mais aussi, c’est par ce
        
        
          biais que la CEDH peut entrer en conflit avec le droit de l’Union. Après
        
        
          l’arrêt
        
        
          Solange I
        
        
          de la Cour constitutionnelle allemande, la Cour de jus-
        
        
          tice a su résoudre la question, sur un plan théorique, en instaurant une
        
        
          protection des droits fondamentaux au titre des principes généraux du
        
        
          droit tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes
        
        
          aux États membres et de la CEDH. Par la voie d’une «incorporation» de
        
        
          ces sources dans le droit communautaire, le risque de conflit était affai-
        
        
          bli, mais ne disparaissait pas totalement. La reprise de la jurisprudence
        
        
          dans l’article 6 du traité sur l’Union européenne (TUE) ancrait cette
        
        
          solution dans le droit primaire. L’adoption de la charte des droits fon-
        
        
          damentaux de l’Union européenne (la « Charte ») puis son élévation au
        
        
          rang de droit primaire allaient dans le même sens, comme en attestent
        
        
          les dispositions générales de celle-ci. Mais, ici encore, toute éventualité
        
        
          de conflit n’était pas exclue.
        
        
          4) S’agissant du droit constitutionnel national, la Cour a été amenée à
        
        
          clarifier les dispositions de la Charte en établissant un équilibre entre
        
        
          le principe de primauté et le droit constitutionnel national. Lorsque
        
        
          (
        
        
          7
        
        
          ) Arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission (C120/06 P et C121/06 P,
        
        
          Rec. p. I6513).