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Astrid Epiney
Troisième séance de travail — Les perspectives
ritoire des États membres. Celles-ci peuvent toutefois être justifiées; la
CJUE applique ici, pour l’essentiel, les mêmes principes que dans le
cadre des libertés fondamentales classiques (
22
).
—— De manière générale, des mesures nationales qui peuvent, d’une façon
ou d’une autre, rendre plus difficile l’exercice du droit des citoyens de
l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres
tombent également dans le champ d’application de l’article 21 TFUE.
Dans ce contexte, la CJUE a ainsi, par exemple, examiné une réglemen-
tation concernant le nom d’une personne (
23
).
La Cour a par ailleurs élargi la portée du droit des citoyens de l’Union de
circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, avant tout dans
deux directions qui sont intimement liées entre elles:
—— La Cour a tout d’abord affirmé dans l’arrêt
Zhu et Chen
(
24
) que le droit
de séjour d’un citoyen européen peut également impliquer un droit de
séjour pour d’autres personnes — également des ressortissants d’États
tiers — pour autant que leur séjour soit nécessaire pour que le citoyen
européen puisse exercer son droit de séjour découlant de l’article 21
TFUE de manière effective. Cela est notamment le cas dans la situation
d’un enfant ressortissant d’un État membre qui a besoin d’une per-
sonne qui s’occupe de lui. Le droit de séjour dans un autre État membre
n’est par ailleurs pas dépendant du fait que l’ayant droit a déjà fait usage
de son droit à la libre circulation, de sorte qu’il suffit que celui-ci soit
titulaire de la nationalité d’un (autre) État membre. Cet aspect sou-
ligne une fois de plus le caractère de droit fondamental du droit des
citoyens de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États
membres.
(
22
) Voir par exemple CJUE aff. C-406/04
(de Cuyper),
Rec. 2006, I-6947; CJUE, aff. C-520/04
(Turpeinen),
Rec. 2006, I-10685; CJUE, aff. C-345/05
(Commission/Portugal),
Rec. 2006,
I-10633; CJUE, aff. jtes C-11/06 et C-12/06
(Morgan),
Rec. 2007, I-9161; CJUE, aff. C-544/07
(Rüffler),
Rec. 2009, I-3389; CJUE, aff. C-522/10
(Reichel-Albert),
arrêt du 19 juillet 2012;
voir aussi CJUE, aff. C-33/07
(Jipa),
Rec. 2008, I-5157, où il s’agissait d’une interdiction de
quitter le pays prononcée par l’État d’origine afin de protéger l’ordre et la sécurité publics,
une mesure qui semble ne pouvoir être justifiée que très difficilement.
(
23
) CJUE, aff. C-208/09
(Sayn-Wittgenstein),
arrêt du 22 décembre 2012.
(
24
) CJUE, aff. C-200/02
(Zhu et Chen),
Rec. 2004, I-9925; voir aussi CJUE, aff. C-408/03
(Commission/Belgique),
Rec. 2006, I-2547.
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...328
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