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Third working session — The future prospects
tés est ouvert suite à l’exercice de la liberté de circuler et de séjourner
sur le territoire des États membres — si le domaine dans lequel une
distinction en raison de la nationalité est opérée relève également du
champ d’application matériel des traités (
33
); ce procédé a d’ailleurs été
repris dans un arrêt récent concernant une réduction de tarifs pour
les transports publics pour étudiants (
34
). Il convient donc de conclure
que, pour la Cour, le seul exercice par un citoyen européen de son droit
à la libre circulation ne peut suffire à ouvrir le champ d’application des
traités et qu’il est également nécessaire que le domaine concerné soit
couvert par le champ d’application des traités. Les arrêts pouvant être
interprétés dans un autre sens s’expliquent probablement par le fait que
la réponse à cette seconde question était claire dans ces cas-là — du
moins du point de vue de la Cour.
Ce critère (supplémentaire) ne saurait toutefois limiter de manière
véritablement significative le champ d’application des traités, puisqu’il
semble qu’un lien quelconque avec le séjour légal soit suffisant (
35
) —
exception faite des domaines ne relevant clairement pas des traités, tels
que les élections aux parlements nationaux. Cette définition très large
du champ d’application des traités au sens de l’article 18 TFUE est éga-
lement justifiée en vertu du concept de la citoyenneté et de son effet
utile: l’effectivité des droits conférés au travers de la reconnaissance
d’un «statut fondamental» des ressortissants des États membres et de
celle d’un droit de libre séjour et de circulation implique en effet indé-
niablement un droit de non-discrimination.
—— Le deuxième point à préciser a trait à la justification des distinctions
effectuées en raison de la nationalité, respectivement à la question
de savoir si celles-ci sont fondées sur des considérations objectives
et indépendantes de la nationalité. Dans le contexte de l’accès à des
prestations (financières) étatiques, la Cour part de l’idée que les États
membres — malgré le fait qu’ils sont tenus de faire preuve d’une cer-
taine solidarité financière — peuvent veiller à ce que l’octroi de presta-
tions (financières) ne devienne pas une charge déraisonnable et ayant
(
33
) CJUE, aff. C-209/03
(Bidar),
Rec. 2005, I-2119, points 38 ss.; CJUE, aff. C-224/98
(D’Hoop),
Rec. 2002, I-6191, points 34 ss.
(
34
) CJUE, aff. C-75/11
(Commission/Autriche),
arrêt du 4 octobre 2012, points 42 ss.
(
35
) Voir par exemple, par rapport à une aide aux victimes de crimes, CJUE, aff. C-164/07
(Wood),
Rec. 2008, I-4143.