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Third working session — The future prospects
Reprenant une approche déjà amorcée dans l’arrêt
Van Gend en
Loos
, la CJUE déduit un droit de séjour dérivé des personnes ressortis-
santes d’États tiers en recourant à l’effet utile du droit consacré à l’ar-
ticle 21 TFUE. Il reste cependant à déterminer à quelles conditions le
séjour d’une autre personne est effectivement nécessaire à l’effectivité
du droit de séjour d’un enfant et si un tel droit de séjour dérivé est aussi
imaginable dans d’autres situations que celle d’un enfant mineur (par
exemple celle d’une personne majeure non capable de discernement ou
celle d’une personne majeure nécessitant l’aide d’une tierce personne).
—— Développant cette approche, la Cour a admis que des mesures natio-
nales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance
effective de «l’essentiel des droits conférés» par le statut de citoyen
européen sont incompatibles avec les articles 20 et 21 TFUE. Selon
la Cour, tel est notamment le cas d’un refus de séjour et d’un refus
d’octroi d’un permis de travail opposé à une personne, ressortissante
d’un État tiers, dans l’État membre où résident ses enfants en bas âge,
ressortissants dudit État membre et dont elle assume la charge (
25
).
Par la suite, la Cour a précisé que ce critère se réfère à des situations
caractérisées par le fait que le citoyen de l’Union se voit obligé, de fait,
de quitter le territoire de l’Union (
26
). Cette condition n’est ainsi, par
exemple, pas remplie dans une situation où une autorisation de séjour
dans le pays d’origine du citoyen de l’UE est refusée à son conjoint,
ressortissant d’un État tiers, puisque ce refus n’implique pas pour le
citoyen européen d’obligation de quitter le territoire de l’Union. Cette
condition n’est également pas remplie dans une situation impliquant
une autorisation de séjour pour un membre de la famille d’un citoyen
européen n’ayant jamais exercé son droit à la libre circulation (
27
). Dans
ce dernier cas, où un séjour dans l’État membre en question pour toute
la famille n’est que «souhaitable» (pour des raisons économiques ou
d’autres raisons), le citoyen européen ne se voit en effet pas vraiment
contraint de quitter le territoire de l’Union. La Cour précise par ail-
leurs que le critère relatif à la privation de l’essentiel des droits conférés
par le statut de citoyen européen revêt un caractère «très particulier»
(
25
) CJUE, aff. C-34/09
(Ruiz Zambrano),
arrêt du 8 mars 2011, points 42 ss.
(
26
) CJUE, aff. C-434/09
(McCarthy),
arrêt du 5 mai 2011, points 48 ss.; CJUE, aff. C-256/11
(Dereci),
arrêt du 15 novembre 2011, points 64 ss.; voir aussi CJUE, aff. C-40/11
(Iida),
arrêt
du 8 novembre 2012.
(
27
) Raison pour laquelle le droit dérivé (notamment la directive 2004/38) n’est pas applicable.