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Jean-Victor Louis
CONCLUSIONS générales
(OMC) convention de Montego Bay, protocole de Kyoto, convention Marpol.
Le professeur Lenaerts fait, au sujet de l’ordre juridique de l’Union et du droit
international, la remarque suivante, qui pourrait apparaître comme un euphé-
misme au regard de la jurisprudence: «Si l’intégration du droit international
est facilitée par l’ordre juridique de l’Union, son applicabilité peut connaître
des limites» (
49
). Il y a, en effet, un contraste entre un monde globalisé, un
droit international qui imprègne de façon importante la vie des individus et
de l’économie dans une mesure qui était inconnue au début du XX
e
siècle, et
le fait que l’avis de 1926 de la Cour permanente de justice internationale sur la
compétence des tribunaux de Dantzig (
50
) reste l’alpha et l’omega de la recon-
naissance de l’effet direct des accords internationaux, et, en particulier, de la
possibilité de contrôler la légalité des actes de l’Union à l’aune de ces accords.
Peut-on, en outre, se satisfaire de ce que l’Union européenne considère ne
pas être liée par un accord conclu par l’ensemble de ses États membres? Ceux-
ci pourraient-ils se soustraire à leurs obligations internationales en concluant
entre eux un traité créant une organisation internationale à laquelle ils délé-
gueraient des compétences couvertes par des engagements internationaux (
51
)?
Quant à ce qui concerne l’effet direct, n’est-ce pas une question de plus ou de
moins, comme nous l’avons relevé plus haut, et non pas le résultat d’une «ana-
lyse abstraite» de l’accord en question, ainsi que l’a indiqué le rapporteur? Le
professeur Eeckhout note à cet égard une évolution dans l’arrêt
Intertanko
(
52
).
L’auteur souligne, à juste titre, que la Cour ne pourra pas conclure trop aisé-
ment à la violation par l’Union de ses obligations internationales et invalider
des dispositions législatives sur cette base. Il suggère que la Cour devrait se
limiter à sanctionner des violations caractérisées, telles celles qu’un organe ju-
ridictionnel, comme un panel de l’OMC ou l’organe d’appel, auraient établies.
(
49
) Voir «Droit international et monisme de l’ordre juridique de l’Union»,
Revue de la faculté de
droit de l’Université de Liège
, 2010, p. 505-519, spécialement, p. 518.
(
50
) Avis du 3 mars 1928, CPJI, 1928, série B, n
o
15, p. 17-18.
(
51
) Cette thèse dite «de la succession» a toujours été rejetée par la Cour, dès lors qu’un transfert
intégral des compétences exercées par les États à la Communauté/l’Union n’a pas eu lieu,
voir arrêt du 3 juin 2008, C-308/06,
Intertanko e.a.
, Rec. p. I-4057, point 49. La Cour a aussi,
jusqu’à présent, en particulier, dans le même arrêt, écarté l’application de «l’invocabilité
Nakajima
» que, jusqu’à présent, la Cour n’a admise que dans le cadre de procédures anti-
dumping, voir ibid., point 51. Sur cette question et la jurisprudence récente du Tribunal
(sous pourvoi) à cet égard, voir Delile, J.-F., «À propos de l’arrêt
Vereniging Milieudefensie:
la seconde naissance de l’invocabilité
Nakajima
»,
CDE
, 2012, p. 687-708.
(
52
) Voir arrêt du 3 juin 2008, précité, points 53 et suiv.
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