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CONCLUDING REMARKS
difficilement la réaction apparemment restrictive de la Cour constitutionnelle
allemande qui a voulu voir, dans cette jurisprudence, un cas d’espèce non gé-
néralisable, dû à la spécificité du droit de la TVA (
45
).
Le même arrêt rappelle la jurisprudence constante de la Cour, confirmée
par l’article 6 (3) du traité UE, selon laquelle elle applique les droits fondamen-
taux reconnus par la Convention EDH en tant que principes généraux. Elle
indique aussi que, conformément à l’article 52 (3) de la charte, elle doit donner
aux droits garantis par celle-ci correspondant à des droits contenus dans la
Convention EDH, le même sens et la même portée que ceux que leur confère
ladite Convention. Toutefois, la Convention ne constitue pas (encore) «un ins-
trument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union». Par
conséquent, dit la Cour, en se référant à un arrêt portant sur la même ques-
tion (
46
), «le droit de l’Union ne régit pas non plus les conséquences à tirer par
un juge national en cas de conflit entre les droits garantis par cette Convention
et une règle de droit national (point 44).»
Cependant, comme cela a été remarqué par un commentateur de l’arrêt
Kamberaj
,
le juge de l’Union aurait pu rappeler que le juge national a le de-
voir d’écarter, en vertu du droit de l’Union, dans la mesure où l’on se trouve
dans le champ d’application de ce droit, les normes nationales contraires à
ces principes généraux, sans compter que la Convention EDH bénéficie de ce
que l’auteur dénomme la «primauté internationale» (
47
). Si l’on suit la Cour,
telle qu’elle s’est exprimée dans les arrêts
Kamberaj
et
Åkerberg Fransson
, l’on
pourrait se demander quelle est la signification de la reconnaissance des droits
consacrés par la CEDH en tant que principes généraux du droit de l’Union (
48
).
Notre collègue Peter Eeckhout fait avec vigueur un plaidoyer en faveur
d’une jurisprudence plus ouverte de la Cour en ce qui concerne les conven-
tions internationales, et, en particulier, un certain nombre de traités structu-
rant l’architecture du monde globalisé: Organisation mondiale du commerce
(
45
) Voir BVerfG, 24 avril 2013, 1BvR 1215/07.
(
46
) Arrêt du 24 avril 2012, C-571/10,
Kamberaj
, point 62.
(
47
) Voir Tinç, M., «Retour aux sources: la place de la Convention EDH et celle de la charte des
droits fondamentaux dans le droit de l’Union»,
L’Europe des Libertés, Revue des affaires
juridiques
(janvier-avril 2012, n
o
38, mai 2012, p. 14-16.
(
48
) Le second arrêt appelle aussi des remarques concernant la prise en considération de la
jurisprudence de la Cour EDH en ce qui concerne la règle ne bis in idem, mais cela mériterait
en soi des développements comportant notamment une analyse critique des conclusions de
l’avocat général Cruz Villalón.
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