QD30136442AC - page 228

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Jean-Victor Louis
CONCLUSIONS générales
Dans le même esprit de subsidiarité et d’internalisation du contrôle là
où son externalisation ne s’impose plus, ne conviendrait-il pas, s’interroge
M
me
Cartabia, de confier un rôle plus important aux juridictions constitution-
nelles en vue du respect des droits fondamentaux? Telle est la suggestion qui
gagnerait à être précisée. Il est difficile, a priori, d’imaginer que l’on déroge à
la règle de l’autonomie des deux ordres juridiques, en faveur de juridictions
constitutionnelles nationales, dès lors qu’il s’agit de la mise en œuvre du droit
de l’Union. Ce n’est assurément pas dans ce sens que se dirige la Cour de jus-
tice.
Il paraît utile de se référer très brièvement, dans ce contexte, à des aspects de
la problématique de l’application des droits fondamentaux soulevés par deux
arrêts, dont l’un a déjà été cité, l’arrêt
Melloni
, l’autre étant l’arrêt
Akerberg
Fransson
. Il s’agit de la signification des articles 51 (1) (champ d’application de
la charte des droits fondamentaux) et 53 (niveau de protection) ainsi que du
rôle du droit de la Convention EDH dans l’ordre juridique de l’Union.
Dans l’arrêt
Melloni
, la Cour a rejeté l’interprétation de l’article 51 (1) qui
autoriserait «de manière générale un État membre à appliquer le standard de
droits fondamentaux garanti par sa Constitution lorsqu’il est plus élevé que
celui qui découle de la charte», une interprétation contraire au principe de
primauté.
L’article 53 ne consacre donc pas de façon générale le
principe du niveau de
protection le plus élevé
. Ce principe ne joue que «dans [le] champ d’application
respectif» des différents droits fondamentaux existant au niveau international
ou national.
L’arrêt
Åkerberg Fransson
interprète l’article 51 (1) de la charte comme si-
gnifiant que les règles de celle-ci ont vocation à s’imposer aux États membres
«lorsqu’ils agissent dans le champ d’application du droit de l’Union». Il en est
ainsi à propos de manquements aux obligations déclaratives en matière de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Celles-ci se rattachent, en effet, au système
commun de TVA mis en œuvre par des directives destinées à assurer la per-
ception de l’intégralité de la TVA et à lutter contre la fraude (
44
). On comprend
spécialement, p. 146. L’expression utilisée pour qualifier la charte dans le traité établissant
une Constitution vaut aussi pour la charte annexée au traité de Lisbonne.
(
44
) Voir Craig, P., op. cit., p. 87 et suiv., à propos des interprétations étroite et large de
l’article 51 (1) de la charte.
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