216
Jean-Victor Louis
CONCLUSIONS générales
Il ne peut cependant être fait abstraction de développements dans deux
secteurs essentiels de l’intégration et dont l’un a retenu l’attention d’un inter-
venant, particulièrement qualifié, au cours de la conférence: la réalisation de
l’Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), en particulier, s’agissant
du domaine pénal, d’une part, et l’acheminement vers une union budgétaire
(fiscal union),
d’autre part.
Le professeur Labayle a mis en évidence la spécificité de l’ELSJ par rap-
port à la logique du marché intérieur. L’Espace est fondé sur le droit interne.
Il fait appel à la reconnaissance mutuelle et, dans la constitution de l’Espace,
l’Union se doit de respecter les droits fondamentaux et les différents systèmes
et traditions juridiques des États membres [articles 67 (1) et 82 (2) du traité
FUE]. La personne, a-t-il été souligné à juste titre, est au cœur de l’Espace.
Un patrimoine juridique est à respecter. Or, le principe de reconnaissance
mutuelle est instrumentalisé pour éviter la législation et l’insertion des droits
de l’homme.
Le droit n’aurait apporté que peu de réponses dans ce domaine, à l’excep-
tion de l’arrêt
Kadi
(
27
), et le professeur Labayle d’en appeler à un nouvel arrêt
Van Gend en Loos
, qui insisterait sur le droit au juge et le respect de certains
critères, afin que le droit de l’Union n’apparaisse pas, à certains égards, comme
une limite aux droits de l’individu en matière pénale, tels que les consacre leur
Constitution nationale.
C’est l’arrêt
Melloni
qui a suscité des inquiétudes — alors même que la
solution donnée au cas d’espèce n’était communément pas mise en cause — en
décidant, de façon absolue, que ni l’article 4bis (1), de la décision-cadre relative
au mandat d’arrêt européen, dans les hypothèses indiquées à cette disposition,
ni l’article 53 de la charte des droits fondamentaux, sur les standards plus favo-
rables dans les instruments internationaux et les Constitutions, ne pouvaient
être interprétés comme permettant de subordonner la remise d’une personne
condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée
dans l’État d’émission. La Cour écarterait ainsi, en raison de l’harmonisa-
tion réalisée par la décision-cadre telle qu’elle a été révisée, tout recours à des
dispositions constitutionnelles plus favorables que la loi européenne à la per-
sonne jugée par contumace. L’arrêt se voit reprocher d’avoir fait, en l’espèce,
(
27
) Arrêt du 3 septembre 2008, aff. jtes. C-402/05 P et C-415/05 P,
Yassin Abdullah Kadi et Al
Barakaat
.