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CONCLUDING REMARKS
à la lumière des interventions suggestives que nous avons entendues au cours
de la conférence.
D’abord, le retentissement immédiat de l’arrêt a été noté par plusieurs in-
tervenants (
6
). Ceux, rares parmi les assistants à la conférence organisée par
la Cour, qui ont participé au 2
e
colloque de la Fédération internationale pour
le droit européen (FIDE) à La Haye, en 1963 (
7
), où étaient réunis la plupart
des «académiques» et des praticiens s’occupant à des titres divers du nouveau
droit, se souviennent de l’enthousiasme qui régnait alors. Le principal sujet
de discussion était centré vers l’avenir: la doctrine de l’arrêt impliquait-elle
la primauté du droit communautaire sans qu’il soit besoin d’une motivation
supplémentaire ou convenait-il de consolider le rang du droit communautaire
en cherchant à lui trouver dans le traité une base de droit positif? Le débat
opposait alors un négociateur du traité, l’ambassadeur Ophüls, défendant
une conception fédéraliste du droit communautaire (le droit communautaire
avait-il un rang en droit national? Ne suffisait-il pas de déterminer qui était
compétent —
Wer ist befugt?
) et le professeur Ipsen, dont les travaux allaient
conclure à la primauté du traité sur la base de l’article 189 (2), du traité CEE
reconnaissant aux règlements l’applicabilité directe dans tout État membre.
Le 3
e
colloque de la FIDE, tenu à Paris en 1965, décida de mettre à l’étude «les
effets directs des décisions et des directives dans l’ordre juridique des États
membres» (
8
). Ainsi, l’attention se concentrait déjà sur l’impact de la jurispru-
dence
Van Gend en Loos
sur la portée des actes de droit dérivé. Des revues de
droit européen se sont créées (
9
) qui ne l’auraient pas été si le droit communau-
taire n’avait concerné que les relations entre États: on peut citer, sans prétendre
(
6
) Il n’est que de se reporter à la liste des notes qui ont été publiées sur cet arrêt, telle qu’elle
figure sur le site
où l’arrêt est reproduit.
(
7
) Voir en particulier, Ophüls, C. F., «Le problème des dispositions directement applicables
(self-executing) des traités internationaux et son application aux traités instituant les
Communautés»,
Rapport au 2
e
Colloque international de droit européen
,
La Haye,
1963
,
Tjeenk Willink, Zwolle, 1966, p. 203 et suiv.
(
8
) Voir le compte rendu dans la
Revue internationale de droit comparé,
1966, p. 152-160,
spécialement, p. 155.
(
9
) De là à laisser entendre, comme le fait l’historien Morten Rasmussen, dans une contribution
par ailleurs fort intéressante, que «
these activities
(dans lesquelles il inclut les revues [note
de l’auteur])
were largely financed by the Commission
», il y a un abus manifeste, voir «From
Costa v ENEL to the Treaties of Rome: A Brief History of a Legal Revolution», dans
The Past
and Future of EU Law
, op. cit., note 1, p. 69-85, spécialement, p. 79. La Commission et, en
particulier, son service juridique ne pouvaient que se réjouir de la création de ces revues,
voire encourager celle-ci. C’est dans le même esprit qu’elle a défendu devant la Cour, des
positions favorables à l’effet direct et à la primauté.
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