QD30136442AC - page 207

201
Third working session — The future prospects
des droits fondamentaux, elle, tranche l’hésitation: l’Union «place la personne
au cœur de son action […] en créant un espace de liberté, de sécurité et de
justice».
Tant au regard des politiques migratoires que de l’entraide répressive entre
États membres, la situation exacte de cette «personne» au sein de l’ELSJ mérite
des précisions indispensables. Les règles la concernant ne sont-elles pas sou-
vent qualifiées par les traités de «minimales» et contraintes par le respect des
«traditions et systèmes juridiques des États membres»?
Car, devant les dysfonctionnements classiques de la législation dérivée que
l’on constate aujourd’hui sans disposer toujours des moyens d’y répondre, la
Cour sera bientôt mise au défi de démêler des interactions problématiques.
Confronté à la situation des demandeurs de protection ou à des questions
délicates d’incrimination pénale, le juge de l’Union devra leur apporter les
réponses que la protection juridictionnelle et l’égalité devant la justice récla-
ment.
Comment ne pas, à un moment ou à un autre et le plus tôt sera le mieux,
clarifier la situation et accepter (ou refuser) de prendre la mesure des particu-
larités du droit pénal au regard des autres branches du droit de l’Union?
Qu’il s’agisse de l’étendue des compétences pénales de l’Union ou des
conditions propres d’élaboration de ses règles, une précision des relations de
l’Union avec l’exercice du droit de punir est inévitable à moyen terme. En tirer
les conséquences au niveau individuel, notamment en ce qui concerne le jeu
du contrôle juridictionnel, sera décisif, y compris quant à ses conséquences
sur les fonctions de la Cour.
Mais c’est sans doute sur un autre terrain que l’urgence se situe, celui du
jeu d’un principe découvert il y a dix ans par la Cour elle-même: le principe
de «confiance mutuelle», support d’une reconnaissance réciproque qu’elle
commande. Son instrumentalisation afin de combler la réticence à légiférer
appelle un cadrage de principe.
À la fois condition et conséquence de l’entraide entre les États membres,
cette confiance réciproque est en réalité autant présumée que fondée. D’où des
questions qui ne peuvent plus être passées sous silence, notamment celle de
son contrôle judiciaire.
1...,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206 208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,...328
Powered by FlippingBook