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Third working session — The future prospects
européenne) prend tous ses engagements internationaux dans l’intérêt de tous
ses citoyens, ni que le non-respect d’une obligation internationale est automa-
tiquement oppressif pour les citoyens. On sait au contraire très bien que des
engagements internationaux (comme toute décision politique) peuvent être
pris sous la pression de groupes d’intérêt particuliers. Plus généralement, les
États (et l’Union européenne) sont des êtres complexes dont les décisions sont
le fruit d’arbitrages entre des intérêts divers qui ne peuvent jamais être tous
satisfaits, situation qui n’est pas en elle-même antidémocratique. Les équi-
libres peuvent se modifier dans le temps, tout comme la portée des engage-
ments internationaux (par exemple du fait de leur élargissement ou de leur
interprétation), et l’intérêt de les respecter peut évoluer corrélativement. Il ne
s’agit pas ici de légitimer par principe les raisons de ne pas respecter des enga-
gements internationaux en plaidant pour ce qui pourrait apparaître comme
une vision à peine modernisée et internationalisée de la raison d’État mais
d’indiquer qu’elles ne sont, en fonction de leur contexte, pas toutes illégitimes
parce qu’illégales.
Un bon exemple, parce qu’il est, comme la question générale de l’effet di-
rect, susceptible d’une analyse réversible, est fourni par l’affaire de la
Viande
aux hormones
qui a longuement opposé les États-Unis et le Canada à l’Union
européenne devant le juge de l’OMC (
14
). Lorsque sa mesure d’interdiction
d’importation de bœuf aux hormones a été condamnée, l’Union européenne
a décidé de ne pas la modifier ou la retirer mais de procéder à une nouvelle
évaluation des risques destinée à la justifier, en vertu d’une option de politique
sanitaire que le droit de l’OMC semble lui laisser en proclamant le principe
du libre choix du niveau de protection (
15
). Mais les délais d’exécution des
décisions jugeant que l’Union européenne n’avait pas exercé son choix initial
dans les conditions requises l’empêchaient de respecter la chose jugée tout en
procédant ainsi, dans la mesure où ils étaient largement inférieurs au temps
nécessaire pour une nouvelle évaluation des risques. Elle a donc été frappée
par des sanctions commerciales (
16
) qui ont, en pratique, produit leur effet
(
14
)
Communautés européennes
—
Mesures concernant les viandes et les produits carnés
(hormones),
WT/DS26 (pour un résumé de l’affaire, voir:
/
tratop_f/dispu_f/cases_f/ds26_f.htm), et
États-Unis — Maintien de la suspension
d’obligations dans le différend CE — Hormones,
WT/DS320 (pour un résumé, voir: http://
.
(
15
) Article 3, § 3, de l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires.
(
16
) Sur la qualification comme sanction, voir la très remarquable thèse d’Andrea Hamann,
Le contentieux de l’exécution dans le règlement des différends de l’OMC,
Thèse Paris 1, 2012,
Prix SFDI 2013.