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Third working session — The future prospects
interétatiques mais est de plus en plus orienté vers l’encadrement de la liberté
normative — ou marge réglementaire — interne de ses sujets. En somme, l’uti-
lisation de l’effet direct comme levier d’efficacité concerne un droit internatio-
nal plus orienté vers le modelage des droits internes. Mais précisément, alors
que l’usage de cet effet de modelage est parfaitement compréhensible — et ins-
trumental — pour le droit européen en fonction du projet d’intégration qui le
sous-tend, son occurrence concernant le droit international suscite davantage
de perplexité. Le projet politique international, s’il existe, est loin d’être aussi
homogène que le projet européen, voire varie substantiellement d’un système
conventionnel à l’autre, le droit international (pas plus que les politiques juri-
diques des États) n’étant pas gouverné par la cohérence. Cela explique sans
doute que la question de la liberté normative des États (ou, pour se référer à
des notions proches, de
policy space,
de
regulatory space,
de marge nationale
d’appréciation) soit un important sujet de débat en droit international, par-
ticulièrement en droit de l’OMC ou en droit des investissements et dans leur
contentieux, où la rigueur des engagements pris rend difficile l’adoption de
politiques publiques répondant à des préoccupations évolutives comme celles
relatives à l’environnement, à la santé, à la protection sociale ou des droits
humains. Or ces politiques répondent à des choix de valeurs. Elles ne sont sans
doute pas unanimement partagées au niveau interne, elles ne sont certaine-
ment pas partagées au niveau international. Dans un tel contexte, l’effet direct
doit, même au nom de la justice, être manié avec précaution.